Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2002 sous le n° 02NC00187, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 4 septembre, 7 octobre, 25 octobre 2002 et 12 mai 2003, présentée pour M. Norbert X demeurant à ... par M. et R. société d'avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 986274 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) - de prononcer la restitution demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-02-03
Il soutient que la rente qui lui est versée par un organisme allemand de protection sociale, laquelle a pour origine un accident du travail, est affranchie de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 81-8° du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 juillet 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la rente perçue par M. X, qui est liée à une incapacité de travail et non à l'accident subi par l'intéressé en 1985, n'est pas exonérée de l'impôt sur le revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président,
- les observations de Me VIGUIER, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2003, présentée pour M. X qui réitère les moyens qu'il a présentés dans ses requête et mémoires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, l'article 81-8° dudit code exonère de l'impôt les indemnités temporaires, prestations et rente viagère servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droits.. ; que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident de travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;
Considérant que M. X a déclaré au titre de ses revenus de l'année 1997 une somme de 257 745 F qui lui a été versée par un organisme de protection sociale allemand ; que si le requérant soutient que cette somme, est représentative d'une rente versée en conséquence d'un accident du travail dont il a été victime le 18 avril 1985, alors qu'il était employé par les Houillères du Bassin de Lorraine, il résulte cependant de l'instruction qu'à la suite de cet accident, M. X s'est vu reconnaître, par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, une incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 18 juin 1986, au titre de laquelle cet organisme de sécurité sociale lui d'ailleurs a attribué une rente trimestrielle d'un montant de 1 441,95 F ; que si, ultérieurement, en raison d'une incapacité de travail, M. X a cessé son activité professionnelle et a bénéficié à compter du 1er août 1989, à la suite de la reconnaissance d'une invalidité générale de deuxième catégorie, en sus de la pension versée à ce titre par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, d'une indemnité servie par un organisme de protection sociale allemand auquel il avait cotisé de 1966 à 1978, alors qu'il exerçait une activité en Allemagne, la somme versée par ce dernier organisme n'a pas le caractère d'une rente d'accident du travail au sens de l'article 81-8° du code général des impôts et n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des prestations exonérées d'impôt en application des dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Norbert X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
4