La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°01NC00517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01NC00517


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001 sous le n° 01NC00517, la requête, présentée pour Mme Colette X demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 972222 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;


3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés e...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001 sous le n° 01NC00517, la requête, présentée pour Mme Colette X demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 972222 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-05-03

19-05-06

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, la vérification de comptabilité s'étant en partie déroulée dans les locaux de l'administration ;

- que la vérification s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme X, qui exploitait un restaurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1993 et 1994, à l'issue de laquelle des cotisations relatives à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue lui ont été notifiés, à défaut pour l'intéressée d'avoir acquitté lesdites taxe et participation ;

Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée soit, comme il est de règle, dans les propres locaux de l'entreprise, soit, si le contribuable l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la demande expresse de Mme X, les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de son comptable et que le vérificateur s'est rendu à six reprises dans les locaux de l'entreprise ; que si un bilan du contrôle a été effectué lors d'un entretien avec le vérificateur dans les locaux de l'administration, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les opérations de vérification de comptabilité comme ne s'étant pas déroulées sur place au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, non plus qu'à faire regarder Mme X comme ayant été privée d'un débat oral et contradictoire pendant lesdites opérations ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de Mme X a commencée le 12 février 1996 et que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 10 mai 1996, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées ; que si un bilan du contrôle a été effectué, le 5 juin 1996, lors d'un entretien avec le vérificateur dans les locaux de l'administration, la tenue de cette réunion, au cours de laquelle il ne résulte pas de l'instruction que des documents comptables auraient été examinés, n'est pas de nature à faire regarder les dispositions de l'article L. 52 précitées comme ayant été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des taxes et participations contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Colette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00517
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;01nc00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award