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08/04/2004 | FRANCE | N°01NC00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01NC00515


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001 sous le n° 01NC00515, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 10 septembre 2001, présentée pour Mme Colette X demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 972223 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;>
3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'ex...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001 sous le n° 01NC00515, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 10 septembre 2001, présentée pour Mme Colette X demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 972223 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 60 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-06-02-07-03

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, la vérification de comptabilité s'étant en partie déroulée dans les locaux de l'administration ;

- que la vérification s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois ;

- que les pièces recueillies auprès des établissements Iller n'ont pas donné lieu à un débat oral et contradictoire et ne lui ont pas été communiquées malgré sa demande ;

- que l'avis de mise en recouvrement, qui n'est pas suffisamment motivé, est irrégulier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 10 et 30 octobre 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exploitait un restaurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ;

Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée soit, comme il est de règle, dans les propres locaux de l'entreprise, soit, si le contribuable l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la demande expresse de Mme X, les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de son comptable et que le vérificateur s'est rendu à six reprises dans les locaux de l'entreprise ; que si un bilan du contrôle a été effectué lors d'un entretien avec le vérificateur dans les locaux de l'administration, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les opérations de vérification de comptabilité comme ne s'étant pas déroulées sur place au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, non plus qu'à faire regarder Mme X comme ayant été privée d'un débat oral et contradictoire pendant lesdites opérations ;

Considérant qu'en particulier, l'administration n'était pas tenue de soumettre, à un débat oral et contradictoire, l'examen des éléments de recueillis, dans le cadre de son droit de communication, auprès d'un fournisseur de Mme X et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été communiqués à la requérante avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 13 L-1313 qui a trait à la procédure d'imposition et non à l'interprétation du texte fiscal, seule visée par ledit article L. 80 A ; qu'elle ne peut davantage l'invoquer sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'elle ne contient que de simples recommandations adressées aux agents du service des impôts ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de Mme X a commencé le 12 février 1996 et que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 10 mai 1996, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées ; que si un bilan du contrôle a été effectué, le 5 juin 1996, lors d'un entretien avec le vérificateur dans les locaux de l'administration, la tenue de cette réunion, au cours de laquelle il ne résulte pas de l'instruction que des documents comptables auraient été examinés, n'est pas de nature à faire regarder les dispositions de l'article L. 52 précitées comme ayant été méconnues ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 266 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement émis le 31 janvier 1997 contenait l'indication de la nature de l'imposition concernée et du montant, en principal, des droits assignés, ainsi que la mention des intérêts de retard et majorations encourues et renvoyait par ailleurs, ainsi que l'autorisent les dispositions susrappelées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à une notification de redressements du 24 juillet 1996, dont il n'est pas contesté qu'elle satisfaisait aux exigences de motivation posées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit avis de mise en recouvrement serait irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M0 X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Colette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00515
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;01nc00515 ?
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