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08/04/2004 | FRANCE | N°01NC00144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01NC00144


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001 sous le n°00NC00144, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 14 février 2002, présentée par M. Claude X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98102 et 985772 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

C

ode : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-04-01

19-04-01-02-04

Il soutient :

- que ses frais...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001 sous le n°00NC00144, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 14 février 2002, présentée par M. Claude X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98102 et 985772 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-04-01

19-04-01-02-04

Il soutient :

- que ses frais de déplacement de l'année 1994 étaient déductibles intégralement, et non dans la limite des soixante premiers kilomètres ;

- qu'en ce qui concerne ses frais réels de déplacement de l'année 1994, lors d'un entretien avec un agent d'administration, un abandon du redressement avait été décidé ;

- qu'il a droit à une majoration de son quotient familial en sa qualité d'invalide ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 2 octobre 2001 et 25 mars 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est insuffisamment motivée et par conséquent irrecevable ;

- que la demande présentée en première instance n'était pas recevable en tant qu'elle concernait l'année 1995 ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

le rapport de M. STAMM, Président,

et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les frais réels de déplacement au titre de l'année 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, domicilié à ... travaillait, durant les années en litige, à Saint-Ingbert (Allemagne), à quatre-vingt-un kilomètres de son domicile et avaient déduit de son revenu les frais de déplacement correspondant aux trajets effectués quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail ; que l'administration fiscale a toutefois limité la déduction de ces frais aux soixante premiers kilomètres ; que si M. X, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un logement plus proche de son lieu de travail, invoque l'état du marché de l'emploi dans la région, il ne justifie d'aucune circonstance particulière, au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts, justifiant le maintien de son domicile à une distance aussi éloignée de son lieu de travail ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'un agent de l'administration fiscale lui aurait indiqué verbalement que les redressements résultant de la remise en cause partielle de ses frais réels au titre de l'année 1994, seraient abandonnés, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait formellement pris une position sur l'appréciation de la situation de fait de M. X au regard d'un texte fiscal, dont l'intéressé pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le quotient familial :

Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il est en droit de bénéficier de la majoration du quotient familial prévue à l'article 195 du code général des impôts sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils sont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00144
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;01nc00144 ?
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