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01/04/2004 | FRANCE | N°02NC01052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 02NC01052


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2002 sous le n° 02NC01052, la requête présentée pour la société ARCADIE DISTRIBUTION EST, dont le siège social est à Vitry-le-François (51304), Zone industrielle, par Me X..., avocat ;

La société ARCADIE DISTRIBUTION EST demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-0070 et 99-0219 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre d

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2002 sous le n° 02NC01052, la requête présentée pour la société ARCADIE DISTRIBUTION EST, dont le siège social est à Vitry-le-François (51304), Zone industrielle, par Me X..., avocat ;

La société ARCADIE DISTRIBUTION EST demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-0070 et 99-0219 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année 1998, à raison de son établissement de Besançon ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-01-02

Elle soutient :

- que de son activité étant de nature exclusivement commerciale, et non industrielle, c'est à tort qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

- qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des documentation administrative 6 C-251 et instruction 6 E-2-81 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 décembre 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases la taxe professionnelle : ... est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visé à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARCADIE DISTRIBUTION EST, qui exerçait durant les années en litige une activité de commerce en gros de viande, acquérait des animaux vivants, pour les faire abattre, puis les commercialiser auprès de bouchers et de grandes surfaces, après avoir procédé, dans son établissement de Besançon, à la découpe et au désossement des carcasses, à la mise sous vide de la viande et à son conditionnement ; qu'à cet effet, la société requérante mettait en oeuvre, dans des locaux spécialement aménagés, des appareillages importants, notamment, des installations frigorifiques et de production d'eau chaude, des convoyeurs aériens, des machines à découper et à emballer la viande et des équipements de pesage et d'étiquetage, lesdits appareillages concourant de manière prépondérante à son activité de négoce ; qu'ainsi les opérations effectuées dans l'établissement exploité par la société ARCADIE DISTRIBUTION EST présentaient, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que par suite, c'est à bon droit, que l'administration a fait, en l'espèce, application, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, des règles d'évaluation fixée à l'article 1499 de ce code ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que la société ARCADIE DISTRIBUTION EST ne peut en tout état de cause, se prévaloir, dans le cadre du présent litige, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-2-81 du 2 mars 1981, relative à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut non plus, en tout état de cause, invoquer utilement, sur le fondement des mêmes dispositions du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 6 C-251, qui ne donne pas des dispositions de l'article 1499 une interprétation différente de celle qui est exposée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARCADIE DISTRIBUTION EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en en réduction des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ARCADIE DISTRIBUTION EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ARCADIE DISTRIBUTION EST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARCADIE DISTRIBUTION EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01052
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;02nc01052 ?
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