Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000 sous le n° 00NC00328 complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2000, présentés pour la SARL AMERICAN FITNESSX, ayant son siège ..., par Me Lucien X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;
La SARL AMERICAN FITNESS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97-2447 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ;
2°) - de lui accorder la décharge demandée ;
Code : C
Classement CNIJ :19-02-02-02
3°) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés dans la présente instance ;
La SARL AMERICAN FITNESS soutient que :
- le tribunal administratif a refusé, à tort, d'appliquer en l'espèce les règles de délais prévues par l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales ;
- le tribunal aurait dû relever le caractère irréaliste du bénéfice imposable fixé à 124 000 F pour l'exercice 1989, lequel aboutit, en réalité, à un déficit de 107 706 F ;
- la société n'a pu débattre utilement de la notification de redressement qu'elle n'a pas reçue, en violation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- l'action en recouvrement révèle des incohérences et a été conduite en méconnaissance de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales ;
Vu, enregistrés au greffe, les 2 octobre 2000 et 6 mars 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la réclamation de la société était tardive, en application des articles R. 196-1 et.196-3 du livre des procédures fiscales, et le délai n'a pu être prorogé par l'un des évènements allégués ;
- la contestation des actes de poursuite ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la demande présentée au Tribunal administratif de Strasbourg le 27 août 1997 faisait suite au rejet d'une réclamation préalable en date du 28 septembre 1996 par laquelle la SARL AMERICAN FITNESS contestait un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1989, mis en recouvrement le 31 juillet 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que cette réclamation était tardive au regard des délais prévus par les dispositions des articles R. 196-1-a et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante, reprend en appel son moyen, tiré de ce que ce délai de réclamation aurait été rouvert par des actes de poursuite du Trésor, en application de l'article R. 196-1-c du livre des procédures fiscales, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, par ailleurs, que, conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la contestation de la société requérante portant sur la régularité de la procédure suivie par le Trésor Public pour recouvrer cette imposition ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMERICAN FITNESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'avait pas à statuer ni sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ni sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que la demande était irrecevable, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la SARL AMERICAN FITNESS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la SARL AMERICAN FITNESS est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMERICAN FITNESS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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