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25/03/2004 | FRANCE | N°99NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99NC01278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999 sous le n° 99NC01278, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Debruyne, avocat au barreau de Vesoul, complétée par un mémoire enregistré le 25 juillet 2002 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971229 du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Corre (Haute-Saône) du 28 novembre 1997, décidant de vendre des terrains à MM. COPPEY, Y et LANG ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la COMMUNE DE CORRE, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999 sous le n° 99NC01278, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Debruyne, avocat au barreau de Vesoul, complétée par un mémoire enregistré le 25 juillet 2002 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971229 du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Corre (Haute-Saône) du 28 novembre 1997, décidant de vendre des terrains à MM. COPPEY, Y et LANG ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la COMMUNE DE CORRE, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de saisir le juge judiciaire en vue de l'annulation des contrats de vente conclus en exécution de ladite délibération ;

4°) de condamner la COMMUNE DE CORRE à lui verser 2 3000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le tribunal a inexactement interprété sa demande en estimant qu'elle était dirigée seulement contre les actes de vente, et non contre la délibération du 28 novembre 1997, laquelle se trouvait au dossier de première instance,

- le conseil municipal n'a pas respecté les termes de sa précédente délibération du 26 septembre 1997, selon laquelle, avant toute décision portant sur leur vente, les terrains devaient être délimités et le prix devait être fixé,

- le prix et les conditions de vente ont été fixés en comité restreint, sans aucune publicité,

- il n'est pas établi que M. Y, conseiller municipal intéressé, présent à la séance du conseil municipal, se soit abstenu, la délibération ne précisant pas les noms des votants,

- la mesure de publicité prévue à l'article L. 311-8 du code des communes n'a pas été respectée,

- la vente effectuée au profit de M. Y, adjoint au maire, l'a été en méconnaissance de l'article 1596 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 octobre 1999 et 5 septembre 2002, présentés pour la COMMUNE DE CORRE, représentée par son maire en exercice, par Me Suissa, avocat ;

Elle conclut :

- au rejet de requête et, subsidiairement, à ce que la délibération du 28 novembre 1997 ne soit annulée qu'en tant qu'elle porte sur la vente d'un terrain à M. Y,

- à la condamnation de M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- les conclusions de la demande devant le tribunal administratif, dirigées contre la délibération en litige, étaient tardives,

- aucun des moyens invoqués n'est fondé,

- aucune vente n'est intervenue entre elle et M. Y, ce qui rend sans objet les conclusions à fin de saisine du juge du contrat ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 octobre 2003, fixant au 21 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 16 décembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le caractère irrecevable des moyens de légalité interne invoqués par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Me DUFAY, avocat de la commune de Corre ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, compte tenu des termes dans lesquels elle était rédigée et de la critique qu'elle comportait de la délibération du conseil municipal de Corre du 28 novembre 1997, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 17 décembre 1997, devait être regardée comme dirigée non seulement contre les actes de ventes de terrains communaux qui auraient été signés à la suite de cette délibération, mais également contre cette délibération elle-même ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'avaient été saisis de conclusions dirigées contre ladite délibération que par un mémoire enregistré le 30 mars 1998, soit plus de deux mois suivant son affichage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, comme tardives, les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la délibération susmentionnée du conseil municipal de Corre ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Corre du 28 novembre 1997 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ; que par une délibération du 26 septembre 1997, le conseil municipal avait décidé du principe de la cession de certains des terrains acquis par la commune à la SNCF, sous réserve de la délimitation de ceux dont elle resterait propriétaire et de la fixation du prix de vente ; que les parties des terrains devant être conservées par la commune ont été définies par une autre délibération du même jour, et que le prix de vente a été fixé par la délibération en litige, du 28 novembre 1997, qui détermine avec une précision suffisante la consistance des parcelles dont elle a décidé la cession ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le conseil municipal des dispositions législatives précitées et de ses propres délibérations doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de faire précéder cette vente de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; que M. Jérôme Y, conseiller municipal, qui était l'un des acquéreurs des terrains mis en vente par la commune, était présent à la séance du conseil municipal du 28 novembre 1997 ; que la délibération en litige a été adoptée, en tant qu'elle fixe le prix de vente de l'ensemble des terrains, à une majorité de 12 voix sur 13 votants et, en tant qu'elle se prononce sur la vente d'une parcelle à M. Y, à une majorité de 12 voix sur 12 votants ; que, dans ces conditions, en admettant même que l'intéressé ait pris part à cette délibération, sa participation ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant vicié celle-ci ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la commune n'a pas satisfait aux obligations prévues par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance, postérieure à la délibération en litige, n'a pu avoir d'incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Corre du 28 novembre 1997 a été publiée le 3 décembre 1997 ; que M. X n'a invoqué, à l'encontre de cette délibération, le moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance de l'article 1596 du code civil, aux termes duquel ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées... les administrateurs des biens des communes (...) confiés à leurs soins , que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 mars 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de poursuivre l'annulation des actes de vente qui auraient été conclus à la suite de la délibération du 28 novembre 1997 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE CORRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CORRE tendant à l'application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 avril 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Max X dirigées contre la délibération du conseil municipal de Corre du 28 novembre 1997.

Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande de M. Max X devant le tribunal administratif de Besançon, ensemble le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CORRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X, à la COMMUNE DE CORRE, à MM. Jacques COPPEY, Jérôme Y et Philippe LANG.

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Code : C+

Plan de classement : 135-02-02-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01278
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DEBRUYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;99nc01278 ?
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