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25/03/2004 | FRANCE | N°99NC00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 99NC00482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1999 sous le n° 99NC00482, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS, représenté par son directeur en exercice, par Me Vielleville, avocat au barreau de Paris ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-972 - 98-973 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son directeur du 8 juillet 1998 mettant fin à l'engagement, en qualité d'attaché associé de chirurgie contractuel de

M. Haitham X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Haitham X devant l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1999 sous le n° 99NC00482, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS, représenté par son directeur en exercice, par Me Vielleville, avocat au barreau de Paris ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-972 - 98-973 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son directeur du 8 juillet 1998 mettant fin à l'engagement, en qualité d'attaché associé de chirurgie contractuel de M. Haitham X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Haitham X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-06-02

Il soutient que M. X a été placé en détention provisoire du 1er mai au début du mois de juillet 1998 ; cette mesure, qui a entraîné la désorganisation du service, a eu un certain retentissement, ce qui ne permettait plus à l'intéressé d'exercer ses fonctions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 1999, présenté pour M. Haitham X, par Me Ludot, avocat ;

Il conclut au rejet de requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Les attachés des hôpitaux mentionnés à l'article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 1970 susvisée comprennent : (...) 2 ° Des attachés associés des hôpitaux publics. Ils exercent des fonctions hospitalières et participent à l'ensemble de l'activité du service public hospitalier, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 (...). Ils sont notamment chargés de seconder le chef du service et ses collaborateurs permanents, soit dans les divers aspects de leurs activités de diagnostic et de soins, soit dans la mise en oeuvre de techniques d'examen ou de traitement non habituellement pratiqués par les membres du personnel médical, les biologistes, les pharmaciens ou les odontologistes du service, sous réserve des restrictions prévues à l'article 21 ci-dessous concernant les attachés associés. Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de service et exécutent les tâches que celui-ci leur confie ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Il est mis fin aux fonctions des attachés et des attachés associés qui, en dehors des cas de congés prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 (...) ;

Considérant que M. X, médecin engagé à compter du 2 novembre 1993 par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS en qualité d'attaché associé, a été placé en détention provisoire du 1er mai au 8 juillet 1998 ; que si ledit centre hospitalier allègue que cette circonstance, qui a été rendue publique, mettait l'intéressé dans l'impossibilité durable d'exercer ses fonctions à compter du 8 juillet 1998, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage en quoi la désorganisation du service entraînée par l'absence de M. X faisait obstacle à son maintien en fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 8 juillet 1998 mettant fin aux fonctions de M. X ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS est condamné à verser à M. Haitham X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE VITRY-LE-FRANCOIS et à M. Haitham X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00482
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;99nc00482 ?
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