Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999 sous le n° 99NC00277, présentée pour Mme Juliana X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98896 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de Vandoeuvre-lès-Nancy des 25 novembre 1997 et 23 mars 1998, l'affectant, respectivement, à l'école Jules Ferry, puis à l'école primaire Brossolette et à l'école primaire Paul Bert ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- ces décisions, qui n'ont pas été prises en considération de l'intérêt du service, portent atteinte à sa situation et constituent des sanctions disciplinaires déguisées,
- la première a été prise avant même l'entretien avec le secrétaire général de la mairie, qui a eu lieu le 27 novembre 1997,
- la procédure disciplinaire n'a pas été suivie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2001, présenté pour la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY, représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ; la commune conclut au rejet de requête, en soutenant que les décisions contestées ont été prises pour mettre un terme à une situation conflictuelle au sein du service, qu'elles n'ont pas le caractère de sanctions ni ne portent atteinte aux prérogatives que Mme X tient de son statut et que, dès lors, elles constituent des mesures d'ordre intérieur, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 25 septembre 2003, fixant au 24 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- les observations de Me LUISIN, avocat de la COMMUNE DE VANDOEUVRE,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions en litige, par lesquelles le maire de Vandoeuvre-lès-Nancy a donné à Mme X une nouvelle affectation, ont été prises dans l'intérêt du service et n'ont entraîné pour elle ni changement de résidence, ni déclassement ; qu'elles ne présentaient pas, dès lors, le caractère de sanctions disciplinaires, mais celui de mesures d'ordre intérieur, insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy est fondée à soutenir que la demande de Mme X devant le tribunal administratif, dirigée contre ces décisions, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Juliana X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juliana X et à la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy.
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Code : C
Plan de classement : 36-05-01-01
36-09-02-02
54-01-01-02-03