La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2004 | FRANCE | N°01NC00928

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 01NC00928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2001 sous le n° 01NC00928, présentée pour Mme Djamila X, demeurant ... par Me Levi-Cyfermann, avocat au barreau de Nancy ;

Mme Djamila X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1289 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit refus,

ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Code C

Plan de classemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2001 sous le n° 01NC00928, présentée pour Mme Djamila X, demeurant ... par Me Levi-Cyfermann, avocat au barreau de Nancy ;

Mme Djamila X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1289 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit refus, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Code C

Plan de classement : 335-01-02-01

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de ce que les décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire national seraient suffisamment motivées et ne seraient entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation eu regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 février 2003, fixant au 14 mars 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 mars 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 mars et 17 avril 2000 par lesquelles le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant, à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial prononcé par le ministre de l'intérieur le 25 février 2000, à se maintenir sur le territoire national ; que Mme X, qui n'articule devant la cour aucun motif autre que ceux précédemment développés en première instance, n'établit pas en quoi le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant les moyens dirigés contre la décision du préfet refusant de l'admettre à titre dérogatoire au séjour en France sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Djamila X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00928
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;01nc00928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award