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25/03/2004 | FRANCE | N°00NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00NC00747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 sous le n° 00NC00747, présentée par Mlle Fabienne X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2000 et 26 février 2004 ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 000026 du 11 mai 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Grandfontaine (Doubs) du 5 novembre 1999 désignant les membres de la commission communale d'aménagement foncier ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la COMMUNE DE GRANDFONT...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 sous le n° 00NC00747, présentée par Mlle Fabienne X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2000 et 26 février 2004 ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 000026 du 11 mai 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Grandfontaine (Doubs) du 5 novembre 1999 désignant les membres de la commission communale d'aménagement foncier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la COMMUNE DE GRANDFONTAINE à lui verser 2 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 01-01-06-01-02

01-07-02-01

03-04-03-01

54-01-07-02-02

Elle soutient que :

- si cette délibération, qui a le caractère d'un acte individuel, a été publiée le 6 novembre 1999, le délai de recours ne courait qu'à compter de sa notification aux personnes qu'elle concerne, au nombre desquelles elle se trouve ; elle n'en a eu connaissance que le 15 novembre 1999 ; dès lors, sa demande au tribunal administratif, enregistrée le 11 janvier 2000, était recevable,

- M. Denis Y a été désigné par la chambre d'agriculture et son père, M. Pierre Y a été désigné par le conseil municipal, alors que les intéressés sont propriétaires de 70 ha sur 154 ha de surface agricole utile que compte la commune ; Mlle Alvina Z a été désignée à la fois par la chambre d'agriculture et parle conseil municipal ; cette situation est de nature à favoriser des intérêts privés ;

- ont participé à la délibération M. A, maire, et M. B, conseiller municipal, alors qu'ils étaient intéressés à l'affaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2000, présenté pour la COMMUNE DE GRANDFONTAINE, représentée par son maire en exercice, par Me Mathieu, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la demande de celle-ci au tribunal administratif était tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête, comme non fondée, et à la condamnation de Mlle X à verser à l'Etat 634 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal désigne certains des membres de la commission communale d'aménagement foncier n'ayant pas le caractère d'une décision individuelle, le délai de recours contre cet acte court à compter de sa publication ; qu'il est constant que la délibération du 5 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Grandfontaine a désigné certains des membres de la commission communale d'aménagement foncier a été affichée le 6 novembre 1999 ; que, dès lors, la demande de Mlle X dirigée contre cette délibération, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 11 janvier 2000, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE GRANDFONTAINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mlle X à payer à la COMMUNE DE GRANDFONTAINE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant que si le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a été invité à présenter des observations sur la requête susvisée, cette circonstance ne confère pas à l'Etat la qualité de partie à l'instance ; que les conclusions dudit ministre, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle Fabienne X est rejetée.

ARTICLE 2 : Mlle Fabienne X versera à la COMMUNE DE GRANDFONTAINE la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fabienne X, à la COMMUNE DE GRANDFONTAINE, à M. Pierre Y, à Mme Alvina Z, à M. André C, à M. Richard D, à M. Ernest E, à Mme Lucette F, à M. Gilbert G, à M. Claude H, à M. Pierre I, à M. Sylvain B, à Mme Odile J, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00747
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;00nc00747 ?
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