La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2004 | FRANCE | N°99NC02111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 99NC02111


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999 présentée par M. Florel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 13 février 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que cette décision est injuste et que sa demande était fondée ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-0

1-01

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté par l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999 présentée par M. Florel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 13 février 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que cette décision est injuste et que sa demande était fondée ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les pièces desquelles, il ressort que M. X a été invité le 22 octobre 1999 à régulariser sa requête en produisant le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant clôture au 31 janvier 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris par l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... ;

Considérant que, malgré l'invitation qui lui en a été faite le 22 octobre 1999, M. X n'a pas produit le jugement qu'il entendait attaquer ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Florel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02111
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;99nc02111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award