Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999 présentée par M. Florel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 13 février 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que cette décision est injuste et que sa demande était fondée ;
Code : C
Plan de classement : 54-08-01-01
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les pièces desquelles, il ressort que M. X a été invité le 22 octobre 1999 à régulariser sa requête en produisant le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture au 31 janvier 2003 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris par l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... ;
Considérant que, malgré l'invitation qui lui en a été faite le 22 octobre 1999, M. X n'a pas produit le jugement qu'il entendait attaquer ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Florel X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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