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18/03/2004 | FRANCE | N°99NC01547

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99NC01547


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Y... Fabienne X, demeurant ..., par Me Yves X..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98911 du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 500 000 F en réparation du préjudice résultant de la saisie irrégulière opérée le 4 août 1995 sur un lot d'armes destinées à la vente et de la lenteur anormale des mainlevées des biens saisis, d'autre part,

la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Y... Fabienne X, demeurant ..., par Me Yves X..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98911 du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 500 000 F en réparation du préjudice résultant de la saisie irrégulière opérée le 4 août 1995 sur un lot d'armes destinées à la vente et de la lenteur anormale des mainlevées des biens saisis, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F au titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 60-01-02-02-02

Elle soutient que :

- la direction régionale des douanes ne lui a pas permis de commercialiser les armes qu'elle avait importées du 4 août 1995 au 5 avril 1996 ;

- la direction régionale des douanes a commis une faute en invitant la requérante à faire parvenir le fusil Mosin Nagant Modèle 1891 prélevé au banc d'essai de Saint Etienne ;

- le retard accumulé dans ce litige est exclusivement imputable à la direction régionale des douanes de Nancy ;

- elle avait obtenu la classification des armes dans la 7éme catégorie dès le 23 novembre 1995 par les services de l'établissement technique de Bourges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 1999, présenté par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Y... Fabienne X a recherché la responsabilité de l'Etat à raison de l'immobilisation d'armes d'importation qu'elle comptait commercialiser ; que par jugement en date du 25 mai 1999, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que Y... Fabienne X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration des douanes a, le 4 août 1995, procédé, afin de déterminer la classification des armes du lot que Y... Fabienne X comptait commercialiser, au prélèvement d'un fusil Mosin Nagant Modèle 1891, cette opération ne concerne pas le paiement ou le remboursement des droits de douanes ressortissant à la juridiction judiciaire ; que l'administration, qui avait seulement invité Y... Fabienne X à faire parvenir un exemplaire des armes du lot au banc d'essai de Saint-Etienne afin de déterminer sa catégorie, n'a fait savoir à cette dernière que le 5 avril 1996 que lesdites armes relevaient bien de la 7éme catégorie alors que Y... Fabienne X avait obtenu la classification des armes dans ladite catégorie dès le 23 novembre 1995 par les services de l'établissement technique de Bourges, et qu'il est constant qu'elle en avait averti les services des douanes ; que ce retard est constitutif d'une faute ; que, toutefois, si par suite Y... Fabienne X est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de ce comportement fautif, le préjudice allégué n'est pas justifié ; qu'il suit de là, que Y... Fabienne X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... Fabienne X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Y... Fabienne X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Fabienne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01547
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHEVASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;99nc01547 ?
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