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18/03/2004 | FRANCE | N°99NC01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99NC01361


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 11 février 2004, présentée pour LA COMMUNE DE ..., représentée par son maire, par Me Michel Alliot, avocat ;

LA COMMUNE DE ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1153 du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 65 338 F en réparation des dommages subis à la suite des pluies du 21 mai 1994, majorée des intérêts de droit à compter du 7 octobre 1996 à hauteur de 29 176 F et, pour

le surplus, à compter du 19 février 1999, et, d'autre part, une somme de 2 000 F en ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 11 février 2004, présentée pour LA COMMUNE DE ..., représentée par son maire, par Me Michel Alliot, avocat ;

LA COMMUNE DE ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1153 du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 65 338 F en réparation des dommages subis à la suite des pluies du 21 mai 1994, majorée des intérêts de droit à compter du 7 octobre 1996 à hauteur de 29 176 F et, pour le surplus, à compter du 19 février 1999, et, d'autre part, une somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 67-02-01-01

Elle soutient que :

- l'événement du 21 mai 1994 présente le caractère de la force majeure exonérant sa responsabilité ;

- Mme X s'est contentée de produire des devis et factures pour chiffrer son préjudice sans qu'une expertise contradictoire ait été diligentée ;

- les faits du 21 mai 1994 ont un caractère isolé ce qui démontre l'inutilité des travaux entrepris ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 1999, présenté par la SCP d'avocats Pion-Glaive-Gourves pour Mme Elisabeth X ;

Mme X demande la confirmation du jugement attaqué sauf à porter à la somme de 135 282,44 F le montant de la condamnation de la COMMUNE DE ... ;

Elle demande en outre la condamnation de la COMMUNE DE ... à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant le caractère de force majeure des événements ;

- elle a été contrainte d'effectuer des travaux pour surélever le niveau du sol à l'intérieur de sa maison, les travaux entrepris par la commune ne suffisant pas à protéger son habitation des inondations ;

Vu l'avis en date du 4 février 2004, par lequel les parties ont été informées par la Cour en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 21 mai 1994, la maison de Mme X, sise à ..., a été inondée par des eaux provenant du ruissellement des eaux de pluie sur la voie communale qui longe cette habitation ; que Mme X ayant recherché la responsabilité de la COMMUNE DE ... à raison de cette inondation, le Tribunal administratif de Besançon, par jugement en date du 6 mai 1999, a condamné la commune à verser à Mme X la somme 65 338 F à raison des dommages subis ; que la COMMUNE DE ... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions portant sur la responsabilité pour faute de la commune présentées par Mme X dans un mémoire enregistré le 19 février 1997 au greffe du tribunal, alors même qu'ils ont donné partiellement raison à la requérante ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 mai 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que la COMMUNE DE ... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant, d'une part, de ce que les précipitations qui se sont abattues le 21 mai 1994 sur la commune auraient eu un caractère de force majeure dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci aient présenté un caractère de violence imprévisible, d'autre part, de ce qu'une dizaine d'autres habitations de la commune avaient été inondées sur le territoire de la commune ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont pu, à bon droit, exonérer à hauteur de la moitié la COMMUNE DE ... des conséquences dommageables desdites inondations dès lors qu'il n'est pas contesté que la maison de Mme X présentait une assise du sol à un niveau inférieur au terrain naturel et à la voie publique ;

Considérant que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à la réparation des dommages subis par Mme X ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant que si Mme X justifie de préjudices résultant de travaux d'électricité pour un montant de 21 906,99 F, de remise en état d'installation de chauffage pour un montant de 28 093,89 F, de travaux de carrelage à hauteur de 16 328,03 F, et de 30 676 F au titre de travaux de peinture, de tapisserie, et de dégâts occasionnés tant à des mobiliers divers qu'à des aménagements, dont le chiffrage a été effectué contradictoirement avec la commune par un expert de la compagnie d'assurances de Mme X, elle n'établit pas, en produisant uniquement un devis estimatif de travaux de maçonnerie, avoir engagé la somme de 106 106,46 F pour lesdits travaux, dont au demeurant elle indique elle-même qu'ils ont été effectués par des proches ; que le préjudice global s'élève ainsi à la somme de 97 004,91 F soit 14 788,30 € ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la COMMUNE DE ... à verser à Mme X la somme de 7 394,15 € ; que cette somme portera intérêts à hauteur de 26 176 F soit 4 447,85 € à compter du 7 octobre 1996 et, pour le surplus, à compter du 19 février 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ... est fondée à demander la réformation du jugement du 6 mai 1999 du Tribunal administratif de Besançon en ce sens ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute et les demandes indemnitaires fondées ci-dessus :

Considérant, en tout état de cause, que les conclusions portant sur la responsabilité pour faute de la commune, qui reposent sur une cause juridique nouvelle, ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que Mme X ne justifie pas avoir engagé la somme de 106 106,46 F pour des travaux de maçonnerie ; que, par suite, ses conclusions incidentes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE ... tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La somme que la COMMUNE DE ... a été condamnée à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 6 mai 1999 est ramenée à 7 394,15 €. Cette somme portera intérêts à hauteur de 26 176 F soit 4 447,85 € à compter du 7 octobre 1996 et, pour le surplus, à compter du 19 février 1997.

ARTICLE 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme X sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE ... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ... et à Mme Elisabeth X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01361
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : A.L.L.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;99nc01361 ?
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