La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°99NC00695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99NC00695


Vu I°, sous le n° 99NC00695, la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2000, présentée pour la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, représentée par le président du conseil régional, par Mes Duczynski-Lechesne, avocats ;

LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98209 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à l'enfant Nicolas Z le 4 octobre 1994 dan

s l'enceinte du Lycée Arago de Reims et a décidé qu'il serait procédé à une exper...

Vu I°, sous le n° 99NC00695, la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2000, présentée pour la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, représentée par le président du conseil régional, par Mes Duczynski-Lechesne, avocats ;

LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98209 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à l'enfant Nicolas Z le 4 octobre 1994 dans l'enceinte du Lycée Arago de Reims et a décidé qu'il serait procédé à une expertise médicale avant de statuer sur la requête de Mme X, mère de Nicolas Z ;

2°) - de rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme X en qualité de représentante légale de son fils Nicolas Z, en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;

Code : C

Plan de classement : 67 02 04 01

La REGION CHAMPAGNE-ARDENNE soutient que :

- il n'y a eu aucun travail public immobilier à l'origine de cet accident, dès lors la requête est irrecevable pour défaut de demande préalable ;

- il ne s'agit pas de travaux consécutifs à de grosses réparations au sens des dispositions de l'article 14 III de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, par suite sa responsabilité ne peut être recherchée ;

- elle était dans l'impossibilité d'agir car n'ayant pas été avertie de l'accident ;

- la défectuosité qui est à l'origine de l'accident n'étant ni connue de l'administration ni prévisible, elle ne peut être qualifiée de défaut d'entretien normal ;

- la responsabilité de l'accident incombe au chef d'établissement car il n'a pas pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens de l'établissement, l'agent à l'origine de l'accident ayant la charge d'exécuter une mission dévolue au chef d'établissement ;

- il y a eu faute de la victime, qui n'a pas emprunté le chemin habituel pour regagner le logement de sa mère ;

- le quantum des sommes demandées est excessif dès lors que les frais médicaux ne sont pas restés forcément à la charge de Mme X, que les frais dentaires sont futurs, que le jeune Nicolas n'a subi aucune perte de revenu résultant de l'ITT, l'indemnisation au titre de l'IPP étant excessive de même que le pretium doloris et le préjudice esthétique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 1999, complété par les mémoires enregistrés les 18 février, 20 mars et 14 avril 2000, présenté par Me Rémy le Bonnois, pour M. Nicolas Y et Mme Paulette X ;

M. Nicolas Y et Mme Paulette X demandent à la Cour :

- le rejet de la requête et de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;

- de condamner la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE à payer à Nicolas Z la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles et déclarer l'arrêt à venir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Reims ;

Ils demandent en outre l'allocation des sommes suivantes :

- 2 722 F au titre des frais médicaux et hospitaliers restés à sa charge ;

- 2 245 F au titre des frais dentaires futurs ;

- 2 000 F au titre de l'ITT de 10 jours ;

- 5 000 F au titre de l'IPP fixée à 1 % ;

- 25 000 F pour le pretium doloris ;

- 10 000 F au titre du préjudice esthétique ;

- 700 F au titre du préjudice matériel ;

Ils soutiennent :

- que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- que c'est à tort que le tribunal a mis l'Etat hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 1999, complété par mémoire enregistré les 8 mars, 5 avril, 4 mai et 8 novembre 2000, 1er octobre 2001 et 11 mars 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la requête en tant qu'elle entend voir annuler le jugement attaqué au moyen que l'Etat serait responsable de l'accident de la victime ;

Il soutient que :

- le fonctionnement matériel de l'établissement relève de la collectivité locale de rattachement du lycée, l'Etat ne conservant que la responsabilité liée au fonctionnement pédagogique dudit établissement ;

- le travail exécuté pour l'ouvrier répond aux critères d'un travail public immobilier exécuté pour le compte d'une personne publique, à savoir la région ;

- le dommage survenu au jeune Nicolas est un dommage de travaux publics ;

- la victime étant tiers par rapport à l'ouvrage, par suite, l'absence de faute de la région dans la survenance de ce dommage de travaux publics est sans effet sur l'engagement de sa responsabilité ;

- la responsabilité du chef d'établissement ne peut être engagée dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance de l'intervention de l'ouvrier professionnel ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 mars 2000 par la Cour à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2000, complété par mémoire enregistré le 13 septembre 2001, présenté par la SCP Millot Logier-Millot Fontaine, avouées à la Cour associées, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

- la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de condamner les responsables de l'accident survenu au jeune Nicolas Z à lui verser la somme de 6 099,45 F avec intérêts de droit au jour de la demande, à raison des frais médicaux et chirurgicaux et de condamner les mêmes responsables à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu II°, sous le n° 01NC00688, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 9 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est 5 rue de Jéricho à Chalons-en-Champagne Cx (51037), par Mes Duczynski-Lechesne, avocats ;

LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-209 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne, d'une part, l'a condamnée à verser à M. Z une somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 octobre 1994 dans l'enceinte du lycée Arago, ainsi qu'une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, une somme de 6 099,45 F et, enfin, a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) - de rejeter la requête en fixation d'indemnité présentée par M. Nicolas Z ;

3°) - la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 99NC00695 ;

Elle soutient que :

- par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 99NC00695, la demande formulée par le Jeune Nicolas Z n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2001, complété par mémoire enregistré le 11 mars 2002, présenté par la ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la requête en tant que l'Etat serait responsable de l'accident de la victime ;

Il soutient que les moyens à l'appui de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2001, complété par mémoire enregistré le 15 février 2002, présenté par la SCP Millot Logier-Millot Fontaine, avouées à la Cour associées, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour la condamnation de l'autorité responsable à lui verser la somme de 6 099,45 F soit 929,85 € ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me LECHESNE de la SCP BRISSART-LECHESNE, avocat de la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 99NC00695 et n° 01NC00688 présentées par la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 octobre 1994 vers 20h15, alors qu'il rejoignait le logement de fonction de sa mère situé dans l'enceinte du Lycée Arago de Reims, le jeune Nicolas Z, âgé de 14 ans, a chuté dans un vide sanitaire dont la trappe, qui se trouvait sous un escalier de secours, avait été laissée ouverte par un agent d'entretien du lycée intervenu pour fermer une vanne environ une heure auparavant ; qu'à supposer même que cette circonstance puisse être fautive, en empruntant ce parcours qui longeait un bâtiment qui n'était pas entouré d'une allée piétonnière aménagée sur ce côté là, le jeune Nicolas a, en tout état de cause, commis une faute exonératoire de toute autre faute ; que, par suite, la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a retenu sa responsabilité dans l'accident survenu au jeune Nicolas Z à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage constitué par l'accès au vide sanitaire du Lycée Arago de Reims ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les jugements des 15 décembre 1998 et du 10 avril 2001 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne sont annulés.

ARTICLE 2 : La demande de Mme X et de M. Nicolas Z devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Nicolas Z et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, à Monsieur Nicolas Z, à Madame Paulette X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la recherche et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00695
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP BRISSART-LECHESNE ; SCP BRISSART-LECHESNE ; SCP BRISSART-LECHESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;99nc00695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award