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18/03/2004 | FRANCE | N°99NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99NC00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999 sous le n° 99NC00363 et complétée par le mémoire enregistré le 10 septembre 1999, présentée par Me Rémond, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER, dont le siège est fixé 7 avenue Grenat (39000) Lons-le-Saunier ;

L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS LE SAUNIER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 980967 en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à l'intéressé une NBI de 10 points pour l

a période de 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et une NBI de 15 points à compter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999 sous le n° 99NC00363 et complétée par le mémoire enregistré le 10 septembre 1999, présentée par Me Rémond, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER, dont le siège est fixé 7 avenue Grenat (39000) Lons-le-Saunier ;

L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS LE SAUNIER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 980967 en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à l'intéressé une NBI de 10 points pour la période de 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et une NBI de 15 points à compter du 1er janvier 1997 et l'a enjoint de régulariser en conséquence sa situation auprès de la CNRACL ;

2°) -de condamner M. X à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 36-08-03

L'office soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en requalifiant les fonctions exercées par M. X comme étant des fonctions de gardien d'immeuble ;

- au demeurant, M. X n'assure pas complètement la mission qui lui est attribuée ;

- M. X ne peut pas plus prétendre au bénéfice de la qualification d'agent d'entretien polyvalent ;

- si le quartier des Mouillères a été classé en zone sensible, M. X n'y exerce pas ses fonctions à temps complet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1999, présenté pour M. X par Me Vicaire, acocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, subsidiairement, à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER à lui verser une NBI de 10 points à compter du 1er Janvier 1997, à l'enjoindre de régulariser en conséquence sa situation auprès de la CNRACL et à lui verser la somme de 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- le président de l'office n'a pas établi sa qualité pour agir ;

- dans la pratique, il exerce des fonctions de gardien en ayant notamment à assurer la relation avec les locataires même s'il n'a pas le temps matériel de participer à la gestion commerciale et financière des logements dont il a la garde ;

- l'attribution de la NBI n'est pas subordonnée à la manière de servir du fonctionnaire ;

- les manquements allégués n'ont, en tout état de cause, pas fait l'objet de sanctions disciplinaires ;

- il exerce, à titre principal, ses fonctions dans le quartier des Mouillères, zone éligible à la NBI depuis le 1er Janvier 1997 ;

- en tout état de cause, il exerce des fonctions à caractère polyvalent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de M. ,

-et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 26 octobre 1999, le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER a autorisé son président à relever appel devant la Cour du jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à l'intéressé une NBI de 10 points pour la période de 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et une NBI de 15 points à compter du 1er Janvier 1997 et l'a enjoint de régulariser en conséquence sa situation auprès de la CNRACL ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. X et tirée du défaut de qualité pour agir du président de l'office manque en fait et doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui a été titularisé dans le grade d'agent d'entretien le 4 janvier 1993, s'est vu confier un secteur de 242 logements ; qu'il ressort de la fiche descriptive de son poste qu'il assure différentes interventions pour assurer la collecte et l'évacuation des ordures ménagères, l'entretien et le nettoyage des parties communes et des espaces verts, la mise à jour des tableaux d'affichage, le remplacement des ampoules ainsi que la vidange des canalisations exposées au gel ; que la seule circonstance que M. X exerce ces fonctions dans le cadre de relations de proximité avec les locataires ne suffit pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, à assimiler les fonctions exercées par l'intéressé à celles de gardien d'HLM dès lors qu'il ressort de la fiche de poste correspondant à cette fonction, produite par l'office, que le gardien doit indépendamment des tâches d'entretien susénumérées, assumer l'accueil commercial et la gestion locative avec la clientèle et qu'il est associé aux actions de gestion et de développement social du secteur confié ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. X une NBI de 10 points pour la période de 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et une NBI de 15 points à compter du 1er janvier 1997 en sa qualité d'agent de catégorie C assurant les fonctions de gardien de H.L.M. ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions soulevés par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°91-711 du 24 Juillet 1991 susvisé dans sa version applicable au litige : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradés : (...) l) agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité, conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent : 10 points majorés ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 29 mai 1997 : A compter du 1er janvier 1997, dans les 44° et 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 (...) ; qu'il ressort de la fiche descriptive du poste occupé par M. X, ainsi qu'il a été dit, que celui-ci assure différentes fonctions qui, contrairement à ce que soutient l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER, présentent un caractère polyvalent ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que le quartier des Moullières, où M. X exerce ses fonctions à titre principal, est depuis le 1er janvier 1997 au nombre des zones urbaines sensibles visées par les dispositions précitées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que ses fonctions lui ouvrent droit à l'allocation d'une NBI de 10 points à compter du 1er janvier 1997 et à demander la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER à lui verser ladite bonification ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER de régulariser en conséquence sa situation auprès de la CNRACL :

Considérant que l'exécution du présent arrêt appelant des mesures de régularisation de la situation de M. X auprès de la CNRACL, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions susvisées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER ni M. X à payer à la partie adverse la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER est condamné à verser à M. X une NBI de 10 points majorés à compter du 1er Janvier 1997.

.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER de régulariser la situation de M. X auprès de la CNRACL pour tenir compte des versements de NBI résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 31 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER et de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LONS-LE-SAUNIER et à M. X.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00363
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;99nc00363 ?
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