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18/03/2004 | FRANCE | N°98NC01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 98NC01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998 sous le n° 98NC01131, présentée pour l'UNIVERSITE DE METZ, représentée par son président, demeurant Ile du Saulcy à Metz (57000), par Me BRANCHET, avocat ;

L'UNIVERSITE DE METZ demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mars 1998 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les décisions implicites du président de l'UNIVERSITE DE METZ rejetant les demandes de remboursement des droits spécifiques universitaires 1996/1997 présentée

s par l'intéressé les 4 et 11 juin 1996 et, d'autre part, les délibérations d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998 sous le n° 98NC01131, présentée pour l'UNIVERSITE DE METZ, représentée par son président, demeurant Ile du Saulcy à Metz (57000), par Me BRANCHET, avocat ;

L'UNIVERSITE DE METZ demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mars 1998 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les décisions implicites du président de l'UNIVERSITE DE METZ rejetant les demandes de remboursement des droits spécifiques universitaires 1996/1997 présentées par l'intéressé les 4 et 11 juin 1996 et, d'autre part, les délibérations du conseil d'administration de l'université fixant le principe et le montant des droits spécifiques d'inscription universitaires pour les années 1995/1996 et 1996/1997 ;

2°) - de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 30-01-03-06

3°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevables les recours pour excès de pouvoir de M. X en estimant que le refus de remboursement procédait de décisions implicites du président de l'université alors que le conseil d'administration, seul compétent, a statué formellement par une délibération en date du 8 juillet 1996 ; il s'ensuit que M. X, qui avait nécessairement connaissance, par son mandat de délégué des étudiants, de ladite délibération, a présenté son recours en annulation, enregistré le 17 octobre 1996, au-delà du délai du recours contentieux ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les droits d'inscription pour l'année 1995/1996 ayant été fixés par une délibération en date du 10 juillet 1995, devenue définitive, ne sont plus contestables à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions du président ou du conseil d'administration refusant le remboursement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. X était dépourvu d'intérêt pour agir dans la mesure où il avait bénéficié, en tant qu'étudiant boursier, de l'exonération totale des droits spécifiques pour l'année 1996/1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 1999, présenté pour M. Jean Christophe X par Me Colson, avocat ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'UNIVERSITE DE METZ à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L 719-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'UNIVERSITE DE METZ demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mars 1998 en tant seulement qu'il a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les décisions implicites du président de l'UNIVERSITE DE METZ rejetant les demandes de remboursement des droits spécifiques universitaires relatifs à l'année 1995/1996 présentées par l'intéressé les 4 et 11 juin 1996 et, d'autre part, les délibérations du conseil d'administration de l'université en date des 17 juin et 8 juillet 1996 et du 7 juillet 1997 concernant la détermination des droits spécifiques d'inscription universitaires pour les années 1995/1996 et 1996/1997 et 1997/1998 ;

Sur les droits d'inscription spécifiques perçus au titre de l'année 1995/1996 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ...1° en matière de plein contentieux ; 2° dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

Considérant, ainsi d'ailleurs que le soutient l'université sans être contredite, que le conseil d'administration de l'université était compétent, à l'exclusion du président de l'université qui était tenu de transmettre les demandes en date des 4 et 11 juin qui lui avaient été adressées par M. X, pour statuer sur ces demandes, dépourvues de caractère gracieux, tendant au remboursement des droits d'inscription spécifiques perçus au titre de l'année 1995/1996 ; que la requête introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg dirigée contre le refus de remboursement opposé par l'UNIVERSITE DE METZ et tendant à la condamnation de celle-ci au versement des sommes litigieuses présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, le délai de recours contentieux ne pouvait commencer à courir, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que du jour de la notification d'une décision expresse de rejet des demandes de remboursement susmentionnées ; que si l'UNIVERSITE DE METZ soutient que cette décision, prise par le conseil d'administration, est intervenue le 8 juillet 1996, elle n'établit pas la date de sa notification à l'intéressé ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'UNIVERSITE DE METZ, la circonstance que M. X ait acquitté les droits litigieux lors de son inscription à l'université et le fait qu'il ait figuré sur une liste d'étudiants disposant d'élus au sein du conseil d'administration de l'université ne sauraient manifester la connaissance acquise par l'intéressé de la décision de l'université portant refus du remboursement des droits en cause ; que la seule circonstance que l'intéressé ait participé à une réunion du conseil des études et de la vie universitaire en date du 1er juillet 1996 au cours de laquelle la question du remboursement des droits aux étudiants boursiers a été évoquée par le président ne saurait pas davantage faire regarder M. X comme ayant eu connaissance de la décision de refus de remboursement, alors que, selon les indications mêmes de l'université, ladite décision de principe n'a été prise par le conseil d'administration qu'ultérieurement dans sa séance du 8 juillet 1996 ; qu'il n'est pas allégué que M. X, qui n'est devenu membre du conseil d'administration qu'à compter de novembre 1996, aurait été régulièrement convoqué à la séance concernée ou y aurait personnellement pris part ; que, dès lors, les circonstances ainsi invoquées par l'UNIVERSITE DE METZ n'étaient pas suffisantes pour faire courir à l'encontre de M. X le délai du recours contentieux ;

Considérant que faute pour l'administration, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'avoir notifié à M X, dans le délai de quatre mois suivant la réception de ses demandes de remboursement, la décision expresse du conseil d'administration en date du 8 juillet 1996 rejetant ces demandes, l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le conseil d'administration, doit être regardée comme ayant implicitement rejeté lesdites demandes de remboursement dès l'expiration de la période de quatre mois suivant leur réception ; que la survenance de cette décision implicite ne fait pas davantage courir le délai du recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R.102 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE METZ n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande de M. X dirigées contre le refus implicite opposé à ses demandes de remboursement des droits litigieux et enregistrées le 17 octobre 1996 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité :

Considérant que l'UNIVERSITE DE METZ soutient que les droits d'inscription pour l'année 1995/1996 ayant été fixés par une délibération en date du 10 juillet 1995, devenue définitive, ne sont plus contestables à l'appui d'un recours dirigé contre la décision prise en 1996 portant refus de remboursement des droits spécifiques d'inscription ; que, cependant, la délibération susvisée du 10 juillet 1995, dont l'administration n'établit pas d'ailleurs le caractère définitif faute d'en préciser les modalités de publication, revêt un caractère réglementaire en tant qu'elle détermine le montant des droits d'inscription spécifiques pour l'année 1995/1996 ; que les décisions individuelles ou réglementaires subséquentes prises en 1996 par l'université pour s'opposer aux demandes de remboursement susmentionnées ont été prises en application de cette délibération et sur le fondement des dispositions précisant le montant et les modalités de perception des droits exigés ; qu'eu égard au caractère réglementaire et au surplus non définitif de cette délibération, la circonstance qu'elle ait un objet exclusivement pécuniaire est sans incidence sur la recevabilité de l'exception d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X était recevable à exciper de l'illégalité de la délibération du 10 juillet 1995 à l'appui de son recours dirigé contre le refus de remboursement qui lui a été opposé par l'université en 1996 dans les conditions susmentionnées ;

Sur les droits d'inscription spécifiques perçus au titre de l'année 1996/1997 :

Considérant, en premier lieu, que la délibération du 17 juin 1996, qui maintient le principe des droits d'inscription spécifiques, et la délibération du 8 juillet 1996, qui fixe à 200 F. le montant de ces droits, comportent également un caractère réglementaire en tant qu'elles déterminent les tarifs applicables à l'année 1996/1997 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par l'université que ces délibérations auraient été régulièrement publiées ; que, dès lors que seule la publication ou l'affichage est de nature à déclencher le délai de recours à l'encontre des actes réglementaires, l'université ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que M. X aurait eu connaissance de ces délibérations en raison de sa qualité de membre du conseil des études et de la vie universitaire et de sa participation à la réunion dudit conseil en date du 1er juillet 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les recours pour excès de pouvoir formés par M. X contre les délibérations susvisées et enregistrés le 4 novembre 1997 ont été présentés dans le délai du recours contentieux ;

Considérant, en second lieu, nonobstant la circonstance que l'intéressé avait bénéficié en tant qu'étudiant boursier de l'exonération totale des droits spécifiques d'inscription pour l'année 1996/1997, que M. X, étudiant inscrit à la faculté de droit, au demeurant membre élu du conseil des études et de la vie universitaire, avait en sa qualité d'usager du service public de l'enseignement supérieur intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations du conseil d'administration attaquées fixant les conditions tarifaires et les modalités financières régissant le fonctionnement du service public considéré ;

Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par l'UNIVERSITE DE METZ aux conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des délibérations susvisées en date du 17 juin et 8 juillet 1996 doivent être écartées ;

Sur les droits d'inscription spécifiques perçus au titre de l'année 1997/1998 :

Considérant que si l'UNIVERSITE DE METZ demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les droits d'inscription spécifiques perçus au titre de l'année 1997/1998, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions, qui ne sauraient dès lors être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de l'UNIVERSITE DE METZ doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'UNIVERSITE DE METZ doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNIVERSITE DE METZ à payer à M. X une somme de 700 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'UNIVERSITE DE METZ est rejetée.

Article 2 : L'UNIVERSITE DE METZ versera à M. X une somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'UNIVERSITE DE METZ ET à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01131
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;98nc01131 ?
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