La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°98NC01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 98NC01081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998 sous le n° 98NC01081, complétée par les mémoires enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1998, 30 septembre, 13 et 28 octobre 1999, présentée pour M. et Mme Fernand X, demeurant ..., par Me Pougeoise, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9302319 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'entreprise Wendling et du SIVOM de Diemeringen à lui verser une indemnité de 55 000 F à raiso

n des dommages occasionnés par un engin de l'entreprise à deux arbres fruiti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998 sous le n° 98NC01081, complétée par les mémoires enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1998, 30 septembre, 13 et 28 octobre 1999, présentée pour M. et Mme Fernand X, demeurant ..., par Me Pougeoise, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9302319 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'entreprise Wendling et du SIVOM de Diemeringen à lui verser une indemnité de 55 000 F à raison des dommages occasionnés par un engin de l'entreprise à deux arbres fruitiers situés sur un terrain rue de Grünenwald à Waldhambach ;

2°) - de condamner l'entreprise Wendling et le SIVOM de Diemeringen à leur verser une somme de 35 000 F ;

3°) - de condamner l'entreprise Wendling et le SIVOM de Diemeringen à leur verser une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-04

Ils soutiennent :

- que les attestations de témoins confirment l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et les travaux en cause ;

- avoir subi un préjudice anormal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 2 novembre 1998, présentés pour l'entreprise Wendling par Me Lebon, avocat ; l'entreprise Wendling conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'entreprise Wendling soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par M. X, qui n'est pas propriétaire du terrain, et en tant qu'elle est présentée par Mme X, qui présente, pour la première fois, une demande d'indemnité en appel ;

- les attestations produites, qui sont manifestement de complaisance, sont contradictoires, confuses et sans valeur ;

- rien au dossier n'établit la preuve du dommage ni ne démontre que celui-ci serait imputable à un fait fautif de l'entreprise en charge des travaux publics ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 1998 et 28 décembre 1999, présentés pour le SIVOM de Diemeringen par la SELAFA M et R, avocats ; le SIVOM de Diemeringen conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le SIVOM de Diemeringen soutient que :

- la partie appelante confond domaine public et domaine privé ;

- elle a procédé à l'abattage du noyer prétendu endommagé alors que cet arbre constituait l'unique preuve du préjudice subi ;

- les travaux effectués, qui présentent un intérêt général, lui permettront de bénéficier du raccordement au réseau ;

- le préjudice n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me SCHMITT, de la SELAFA M. et R. AVOCATS, avocat du SIVOM de Diemeringen, et Me NUNGE, de la SCP LEBON, MENNEGAND, BERNEZ, avocat de l'entreprise Wendling,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'entreprise Wendling :

Considérant que les témoignages produits pour la première fois en appel par M. et Mme X ne sont pas de nature à démontrer que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en estimant que la preuve d'un lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux en cause n'était pas rapportée ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de réparation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer respectivement à l'entreprise Wendling et au SIVOM de Diemeringen une somme de 200 € ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X verseront respectivement à l'entreprise Wendling et au SIVOM de Diemeringen une somme de 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'entreprise Wendling et au SIVOM de Diemeringen.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01081
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;98nc01081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award