La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°98NC01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 98NC01020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998 sous le n° 98NC01020, complétée par les mémoires enregistrés les 1er juillet 1998 et 21 mai 1999, présentée pour la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE (CFNR) dont le siège social est fixé 1 place de Lattre B.P. 25 (67064) Strasbourg, par Me X..., avocat ;

La COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97519 en date du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lu

i verser une indemnité de 1 027 833,07 francs ainsi que les intérêts au taux lé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998 sous le n° 98NC01020, complétée par les mémoires enregistrés les 1er juillet 1998 et 21 mai 1999, présentée pour la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE (CFNR) dont le siège social est fixé 1 place de Lattre B.P. 25 (67064) Strasbourg, par Me X..., avocat ;

La COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97519 en date du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 027 833,07 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1995 sur la somme de 186 832,50 Francs, à compter du 15 janvier 1996 sur la somme de 472 859,59 Francs, à compter du 14 février 1996 sur la somme de 1 027 833,07 Francs ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter desdites dates ;

Code : C+

Plan de classement : 60-01-05-01

60-02-03-09

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal a, à tort considéré que l'administration avait engagé des négociations pour régler le conflit, l'administration ayant en fait laissé faire ;

- l'article 30 du Traité de Rome impose aux états membres de prendre toutes mesures appropriées pour assurer sur leur territoire le respect d'une liberté fondamentale et la libre circulation des marchandises ;

- s'agissant de la responsabilité sans faute, si la jurisprudence exige une certaine durée du conflit pour caractériser le dommage anormal et spécial, c'est pour qu'il atteigne une certaine ampleur ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les pièces du dossier établissent l'existence des négociations ;

- s'agissant du manquement à l'article 30 du traité de Rome, il appartient à la requérante d'agir devant la Cour de justice des communautés européennes et, subsidiairement, le moyen manque en fait ;

- la compagnie n'apporte pas la preuve d'un préjudice anormal et spécial ;

- subsidiairement, le montant du préjudice allégué n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue communauté européenne ;

Vu le code du domaine public et fluvial de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me SOUMAN, avocat de la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de grèves du personnel des écluses survenues sur la section internationale de la Moselle, plusieurs pousseurs et barges appartenant à la compagnie requérante ont été immobilisés les 10 octobre, 24 et 28 novembre et du 7 au 13 décembre 1995, entraînant pour cette compagnie des pertes dont elle estime le montant à 1 027 833,07 francs ;

Considérant que la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANCE allègue, sans le moindre commencement de preuve, que l'administration n'aurait mené aucune négociation pour trouver une issue au conflit susmentionné ; que, par suite, elle ne démontre pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que l'attitude de l'administration ne révèle pas de carences dans son action en vue d'assurer la continuité du service public qui serait constitutive d'une faute ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude de l'administration, qui trouve sa justification dans les nécessités d'assurer l'ordre public, présente un caractère fautif au regard des exigences formulées par l'article 30 du traité de Rome en ce qui concerne la libre circulation des marchandises ;

Considérant qu'eu égard à la discontinuité du mouvement, les premiers juges, qui ne pouvaient se fonder sur le seul montant du préjudice allégué, à le supposer établi, ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le conflit susrappelé n'a pas imposé aux usagers de la voie d'eau un préjudice anormal et spécial dont la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE serait fondée à demander réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que si la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE fait valoir en appel que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice afférent à la période du 7 au 13 décembre 1995 pendant laquelle une centaine de personnes ont bloqué l'écluse de Thionville, empêchant toute navigation sur la section internationale de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, de la mer et du tourisme.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01020
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : L. BOUTON, M. LACOUR, J.P. STIEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;98nc01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award