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18/03/2004 | FRANCE | N°03NC00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 03NC00028


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 janvier 2003, sous le n° 03NC00028, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de ses obligations de service à 18 heures et au paiement des indemnités dues en rémunération des heures supplémentaires et des i

ntérêts de droit ;

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal admin...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 janvier 2003, sous le n° 03NC00028, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de ses obligations de service à 18 heures et au paiement des indemnités dues en rémunération des heures supplémentaires et des intérêts de droit ;

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-03-02

Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du brevet d'études professionnelles (BEP) maintenance des systèmes mécaniques automatisés, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2003, par lequel M. Cyriac X conclut au rejet du recours du ministre ;

Il soutient que l'ensemble des référentiels rénovés ne laisse plus aucun doute sur le caractère théorique des contenus d'enseignements délivrés par les professeurs censés relever des enseignements pratiques et que les dispositions réglementaires fixant les modalités de préparation et délivrance du BEP maintenance des systèmes mécaniques automatisés démontrent que l'enseignement ne porte pas de façon prépondérante sur l'utilisation d'un outillage ou l'apprentissage d'une technique manuelle, mais vise principalement l'analyse de concepts scientifiques et techniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement, dispensé au cours de l'année scolaire 1999-2000, par M. X, professeur de lycée professionnel de génie mécanique maintenance des systèmes mécanique automatisés, dans des classes préparant au BEP maintenance des systèmes mécaniques automatisées, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, cet enseignement présente le caractère d'un enseignement professionnel pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de ses obligations hebdomadaires de service à 18 heures et au paiement des indemnités dues en rémunération des heures supplémentaires et des intérêts de droit ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00028
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;03nc00028 ?
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