Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, sous le n° 02NC01298, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2003, présentés par le ministre de la jeunesse de l'éducation nationale et de la recherche ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du recteur de l'académie de Reims refusant de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999 ;
- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Code : C
Plan de classement : 30-02-03-02
Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section productique mécanique option usinage du baccalauréat professionnel et dans la mention complémentaire opérateur régleur sur machines à commande numérique, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles des examens terminaux, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2003, par lequel M. Bernard X conclut au rejet du recours du ministre ;
Il soutient que l'évolution des référentiels ainsi que la nature des épreuves prévues par le règlement des examens le conduisent à assurer de nombreux cours professionnels théoriques et que le décret du 1er août 2000 a modifié le statut des professeur de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé, au cours de l'année scolaire 1998-1999, par M. X, professeur de lycée professionnel de génie mécanique productique, dans des classes préparant au baccalauréat professionnel productique mécanique option usinage et à la mention complémentaire opérateur régleur sur machines à commande numérique, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par M. X présente le caractère d'un enseignement théorique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ;
Considérant que les conclusions relatives à l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 développées par M. X, en première instance, doivent être regardées comme une exception d'illégalité à l'encontre de la décision attaquée du recteur de l'académie de Reims ; que, toutefois, le requérant ne met pas le juge en état d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 a modifié le statut des professeurs de lycée professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.
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