La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°02NC00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 02NC00996


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 2002, sous le n° 02NC00996, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler l'article 1er du jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer, au taux horaire alors en vigueur, à M. X les heures supplémentaires qu'il avait effectuées au cours de l'année scolaire 1998-1999 ;

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Cod

e : C

Plan de classement : 30-02-03-02

Il soutient qu'eu égard aux finalités des...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 2002, sous le n° 02NC00996, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler l'article 1er du jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer, au taux horaire alors en vigueur, à M. X les heures supplémentaires qu'il avait effectuées au cours de l'année scolaire 1998-1999 ;

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-03-02

Il soutient qu'eu égard aux finalités des brevets d'études professionnelles (BEP), à la nature des enseignements dispensés dans la section du BEP électrotechnique, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2002, par lequel M. X conclut au rejet du recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Il soutient que l'enseignement de l'électrotechnique sous forme théorique date de la transformation du BEP option électricien d'équipement en BEP électrotechnique en 1992, que la nature de des enseignements qu'il dispense et le déroulement des épreuves à caractère professionnel de ce BEP mettent en évidence la dominante théorique de ces enseignements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique, dispensé au cours de l'année scolaire 1998-1999, par M. X, professeur de lycée professionnel dans des classes préparant au BEP d'électrotechnique, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, cet enseignement présente le caractère d'un enseignement professionnel pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à M. X les heures supplémentaires d'enseignement qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1998-1999 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00996
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;02nc00996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award