La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | FRANCE | N°99NC01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99NC01084


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1999 sous le n° 99NC01084, présentée pour la société SARL CB1, dont le siège social est sis au Centre commercial Carrefour, à Tinqueux (51430), par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-1087 du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2' - de prononcer la réduction demandée ;

Code : C



Plan de classement : 19-02-02-02

Elle soutient que la preuve de l'envoi de la demande de pl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1999 sous le n° 99NC01084, présentée pour la société SARL CB1, dont le siège social est sis au Centre commercial Carrefour, à Tinqueux (51430), par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-1087 du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2' - de prononcer la réduction demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-02-02-02

Elle soutient que la preuve de l'envoi de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, est, en appel, administrée par une attestation rédigée le 19 mai 1999 par son expert-comptable, selon laquelle ladite demande a bien été déposée le 17 novembre 1994, soit dans le délai de réclamation dont elle disposait pour obtenir la réduction de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 août 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 1999 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si la société CB1 produit devant la Cour, à l'appui du moyen tiré de ce qu'elle a bien déposé le 17 novembre 1994, soit dans le délai de réclamation dont elle disposait pour obtenir la réduction de la taxe professionnelle établie pour l'année 1994, la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, une attestation rédigée en ce sens le 19 mai 1999 par un expert-comptable, elle n'établit toutefois pas, par cette pièce nouvelle présentée en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé, au motif que la société CB1 ne produit aucun document qui établisse l'envoi de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CB1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société CB1 est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CB1 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 2 -

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01084
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CHINCHILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;99nc01084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award