Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2001 sous le n° 01NC01128, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2002, présentée pour Mme Micheline X demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 973004 du 6 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;
4°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Code : C
Plan de classement : 19-01-03-01-02-04
Elle soutient :
- qu'elle a été privée d'un débat oral contradictoire avec le vérificateur ;
- que la motivation du chef de redressement relatif au profit sur le Trésor est insuffisante ;
- que la méthode de reconstitution utilisée est sommaire et viciée en son principe et l'existence de recettes occultes non établie ;
- que le taux de l'intérêt de retard est discriminatoire au regard des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 20 février et 15 juillet 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée soit, comme il est de règle, dans les propres locaux de l'entreprise, soit, si le contribuable l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
Considérant que Mme X, qui exploitait un débit de boissons à Illkirch (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'à la demande expresse de Mme X, ces opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de son comptable ; que si Mme X soutient que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, il résulte, toutefois, de l'instruction, qu'elle n'a notamment pas donné suite aux lettres qui lui ont été adressées les 21 janvier et 21 février 1996 et par lesquelles le vérificateur a proposé de la rencontrer les 31 janvier et 4 mars 1996, et lui a, par ailleurs, rappelé qu'elle avait la possibilité de se faire assister, à cette occasion, d'un conseil de son choix ; que par suite, Mme X ne peut être regardée comme établissant que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec elle un débat oral contradictoire en ce qui concerne l'ensemble des redressements en litige et alors même qu'en ce qui concerne les redressements relatifs à l'année 1992, le vérificateur a refusé de rencontrer le comptable de la requérante pour dresser le bilan du contrôle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que les notifications de redressement adressées à Mme X, qui indiquaient la nature et le montant des redressements envisagés, comportaient, chef par chef, quant aux motifs des redressements envisagés, notamment en ce qui concerne le chef de redressement relatif au profit sur le Trésor, des indications suffisantes pour permettre à Mme X d'engager valablement une discussion avec l'administration, étaient ainsi conformes aux prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pu, d'une part, pour justifier du montant de ses recettes journalières, présenter, à l'appui de sa comptabilité, les bandes de caisse enregistreuse, d'autre part, présenter l'inventaire de ses stocks, non plus que les justificatifs des provisions comptabilisées ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité de Mme X pour irrégulière et non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable de ses recettes ;
Considérant, en second lieu, que pour contester cette reconstitution, Mme X se borne, d'une part, à contester l'existence de recettes non comptabilisées, dont toutefois, elle avait reconnu le principe et évalué le montant à l'occasion de l'engagement d'une action en justice dirigée contre l'un de ses salariés et, d'autre part, à soutenir que l'évaluation du montant de la consommation personnelle de l'exploitant et du personnel procède d'une méthode sommaire et viciée en son principe ; que ce faisant, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu en litige et notamment de ceux qui résultent de la taxation du profit sur le Trésor ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L 208 ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même code : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions publiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;
Considérant que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Micheline X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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