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11/03/2004 | FRANCE | N°01NC00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 01NC00873


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2001 sous le n° 01NC00873, complété par un mémoire enregistré le 4 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-1752 du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) - de rétablir M. et Mme au rôle de l'im

pôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge a été...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2001 sous le n° 01NC00873, complété par un mémoire enregistré le 4 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-1752 du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) - de rétablir M. et Mme au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ;

Code : C+

Plan de classement : 19-04-01-02-05-03

3°) - à titre subsidiaire, de rétablir M. et Mme au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à raison des intérêts de retard d'un montant de 2 295 F, dont la décharge a été ordonnée à tort, et de réformer le jugement attaqué en conséquence ;

Il soutient :

- que M. et Mme n'étaient pas en droit de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 nonies I du code général des impôts, dès lors que le logement leur appartenant n'a pas été affecté, par son locataire, à un usage de résidence principale ;

- à titre subsidiaire, que la décharge accordée par le tribunal administratif excède de 2 295 F le montant des sommes contestées par M. et Mme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 janvier 2002, le mémoire en défense, présenté pour M. et Mme X... , demeurant à ..., par Me Y..., avocat ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat leur payer la somme de 950 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutiennent qu'ils étaient en droit de bénéficier de la réduction d'impôt, dès lors que le bail fait état de l'affectation du logement à l'habitation principale du locataire et que celui-ci avait fixé à Chaumont, où il résidait avec son épouse, le centre de ces intérêts professionnels et matériels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était saisi par M. et Mme que d'une demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif et de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers, correspondant, au titre de l'année 1991, à la somme de 49 000 F en droits et pénalités ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir qu'en accordant à M. et Mme , la décharge desdits compléments d'impôt à hauteur d'une somme de 51 295 F en droits et pénalités, au titre de l'année 1991, le tribunal administratif a statué ultra petita et à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé les demandeurs des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, pour un montant excédant la somme de 49 000 F en droits et pénalités, d'autre part, le rétablissement de M. et Mme au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la différence entre ces deux sommes, soit 2 295 F correspondant aux pénalités dont la décharge a été prononcée à tort ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction produit un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée. / En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. (...). III Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article et qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts : I L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : / Identité et adresse du contribuable ; / Adresse de l'immeuble concerné ; / Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; / Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location, le cas échéant. II Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune de leur déclaration de revenu une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. ;

Considérant que M. et Mme ont acquis en 1988 un appartement sis ... au titre duquel ils ont souscrit le 13 juin 1989 auprès de l'administration fiscale l'engagement de louer ce logement nu à usage d'habitation principale pendant neuf années ; qu'à la suite du départ anticipé du premier locataire, ils ont conclu le 1er mars 1991 un second bail à location ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur ledit bail que la location avait été consentie à titre de résidence principale ; qu'ainsi les époux avaient respecté les obligations exigées par l'article 199 nonies du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre ne peut utilement se fonder sur les seules déclarations du locataire selon lesquelles il avait maintenu sa résidence principale à Lésigny (Seine-et-Marne) et qu'il occupait le logement sis à Chaumont à titre de résidence secondaire pour soutenir que les époux avaient rompu leur engagement et devaient faire l'objet d'une reprise d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande en décharge des impositions contestées présentée par M. et Mme pour une somme excédant 49 000 F, en droits et pénalités, au titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner L'Etat à payer à M. et Mme la somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 mars 2001 est annulé en tant qu'il a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 1991, pour un montant excédant la somme, en droits et pénalités, de 49 000 F (7 470 euros).

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1991 est remis à leur charge à concurrence de 2 295 F (349,87 euros) en pénalités.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est à M. et Mme .

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00873
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : THIEBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;01nc00873 ?
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