Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, complétée par des mémoires enregistrés les 7 et 13 décembre 1999, présentée pour la SARL FINANCIERE LOISIRS BILLARDS (FLB) dont le siège est ... par Me X..., avocate ;
La SARL FINANCIERE LOISIRS BILLARDS demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du département de la Marne rejetant sa demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons de 4ème catégorie à Reims ;
2) d'annuler cette décision ;
Code : C+
plan de classement : 49-05-04
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 28 du code des débits de boissons puisqu'il s'agit d'une demande de transfert de licence ;
- l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1991 a été abrogé par arrêté du 1er juillet 1996 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 27 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur concluant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code des débits de boissons, applicable à la date de la décision litigieuse : L'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 47. ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même code : Par dérogation aux dispositions des articles L. 28 et L. 31 (3ème alinéa), l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations (...) ;
Considérant que la SARL L.S.B, aux droits de laquelle vient la SARL FINANCIERE LOISIRS BILLARDS a demandé l'ouverture d'un nouvel établissement de débit de boissons de quatrième catégorie, soumise en tant que telle aux dispositions de l'article L. 28 du code des débits de boissons ; que, la société requérante ne soutient ni même n'allègue que l'établissement en cause présentait un caractère temporaire ; qu'en conséquence, le préfet ne pouvait que refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 32 du code de débits de boissons, applicable à la date de la décision litigieuse, la translation d'un débit de boissons d'un lieu à un autre doit faire l'objet, deux mois à l'avance, d'une déclaration identique à celle qui est requise pour un débit nouveau ; qu'aux termes de l'article L. 31 du code de débits de boissons : Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° - ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° - La situation du débit ; 3° - A quel titre elle doit gérer le débit et les noms, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4°/ - La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet. La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôts ;
Considérant que la SARL F.L.B. a (...) demandé (...) le transfert de la licence de 4e catégorie attribuée à l'établissement Le Boss , situé au ..., à un établissement exploitant une activité de jeux de billard au ... ; que toutefois, la translation d'un débit de boissons étant subordonnée à une simple déclaration à la mairie, le silence gardé par le préfet sur la demande n'a pas pu faire naître une décision susceptible de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la SARL F.L.B. sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FINANCIERE LOISIRS BILLARDS n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SARL L.S.B aux droits de laquelle elle vient ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la société FINANCIERE LOISIRS BILLARDS est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FINANCIERE LOISIRS BILLARDS et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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