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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC02164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC02164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99NC02164, présentée pour la société SECAM, société anonyme représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est à Fléville (08250), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;

La société SECAM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 981430 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 4 mars 1998 retirant le permis de construire tacite dont elle étai

t bénéficiaire, ensemble la décision dudit préfet du 12 juin 1998 rejetant son recours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99NC02164, présentée pour la société SECAM, société anonyme représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est à Fléville (08250), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;

La société SECAM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 981430 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 4 mars 1998 retirant le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire, ensemble la décision dudit préfet du 12 juin 1998 rejetant son recours contre cet arrêté ;

2°/ d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés ;

Code : C

Plan de classement : 68-01-01-02-03-01

68-03-025-02-01-02-02

68-03-04-05

Elle soutient que :

- le dossier de sa demande, déposé le 26 août 1997, était complet ; la demande de renseignements du 7 septembre 1997 n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction ; en conséquence, elle se trouvait titulaire d'un permis tacite dès le 26 novembre 1997 ;

- le projet consistait en la modification d'une installation existante, rendue nécessaire par l'intérêt général et des raisons de sécurité, et non en une implantation nouvelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le dossier de la demande n'était pas complet, en l'absence de document indiquant l'emplacement de la construction par rapport aux voies publiques ; en conséquence, le délai d'instruction n'a expiré que le 7 janvier 1998 ;

- le projet n'avait pas le caractère d'une adaptation mineure et il ne pouvait être dérogé aux dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le dossier de la demande de permis de construire présentée par la société SECAM le 26 août 1997 n'indiquait pas l'implantation de la construction par rapport aux voies publiques, et notamment par rapport à la route départementale 964, alors que l'article 1 NC 6 du plan d'occupation des sols impose un recul de vingt-cinq mètres ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, le délai au terme duquel elle pouvait se prévaloir d'un permis tacite ayant commencé à courir non le 7 octobre 1997, date à laquelle est a complété sa demande, mais dès le 26 août 1997, elle bénéficiait ainsi d'une permis de construire définitif, qui ne pouvait plus être retiré le 4 mars 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : (...) Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction que la demande de permis de construire susmentionnée visait à régulariser est implantée à une distance de cinq mètres des limites séparatives nord et s ud ; que cette implantation méconnaît les dispositions de l'article 1 NC7 du plan d'occupation des sols, qui prévoient que toute construction doit respecter en tout point une distance minimale de dix mètres par rapport aux limites séparatives , dont elle ne peut être regardée comme constituant une adaptation mineure ; que, dès lors, le permis de construire tacite obtenu par la société SECAM le 7 janvier 1998 étant entaché d'illégalité, le préfet de la Meuse n'a pas excédé ses pouvoirs en le retirant par sa décision du 4 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que la société SECAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société SECAM est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SECAM et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02164
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HENNUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc02164 ?
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