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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC02006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC02006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999 sous le n° 99NC02006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la société d'avocats Voilque, Baumann ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1998 du maire de Villers-les-Nancy prononçant à son encontre la sanction de la rétrogradation du grade de rédacteur principal 8ème échelon à celui de rédacteur territorial 6ème échelon ;


2°) - d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 1998 ;

3°) - de condamner la commune de Vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999 sous le n° 99NC02006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la société d'avocats Voilque, Baumann ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1998 du maire de Villers-les-Nancy prononçant à son encontre la sanction de la rétrogradation du grade de rédacteur principal 8ème échelon à celui de rédacteur territorial 6ème échelon ;

2°) - d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 1998 ;

3°) - de condamner la commune de Villers-les-Nancy à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-03-01

36-09-05-01

36-07-01-03

Il soutient que :

- le conseil de discipline n'a pas été consulté sur la sanction d'abaissement d'échelon ; le principe de non cumul des sanctions a été méconnu ; la sanction est manifestement disproportionnée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 1999, complété par un mémoire en date du 1er février 2000, présentés pour la commune de Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 29 novembre 1999, ayant pour mandataire Me Gartner, avocat ;

La commune de Villers-les-Nancy :

- conclut au rejet de la requête ;

- demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; troisième groupe : la rétrogradation... ;

Considérant que le conseil de discipline de Meurthe-et-Moselle, régulièrement consulté sur le cas de M. Jean-Claude X, rédacteur principal dans la commune de Villers-les-Nancy, a, par délibération en date du 14 avril 1998, émis l'avis de prononcer à son encontre la sanction de rétrogradation ; que, par suite, en lui infligeant cette sanction, le maire de la commune de Villers-les-Nancy n'a pas retenu, indépendamment de l'échelon auquel l'intéressé a été reclassé, une sanction plus sévère que celle qu'avait proposée le conseil de discipline, ni n'a, en le reclassant à un échelon correspondant à un indice inférieur à celui qui était le sien dans son grade précédent, pris à son encontre une deuxième sanction ;

Considérant que les faits reprochés à M. X sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité, et quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, le maire de Villers-les-Nancy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction de la rétrogradation à l'encontre de M. X, quel que soit l'échelon de reclassement dans le grade inférieur, qui ne constitue qu'une modalité d'exécution de la sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué en date du 8 juin 1999, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction de rétrogradation dont il a fait l'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Villers-les-Nancy une somme de 750 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Villers-les-Nancy une somme de 750 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Villers-les-Nancy.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02006
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VOILQUE - BAUMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc02006 ?
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