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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC01287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999 sous le n° 99NC01287, présentée pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE, représentée par son président en exercice, conformément à l'article 13 de ses statuts, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle d'avocats Coulombié-Gras ;

L'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98322 du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de

l'arrêté du maire de Beuvillers (Meurthe-et-Moselle) du 29 septembre 1997 ref...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999 sous le n° 99NC01287, présentée pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE, représentée par son président en exercice, conformément à l'article 13 de ses statuts, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle d'avocats Coulombié-Gras ;

L'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98322 du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Beuvillers (Meurthe-et-Moselle) du 29 septembre 1997 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de lieu de culte sur un terrain sis chemin de Chartron ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Beuvillers de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-01-02

4°) de condamner la Commune de Beuvillers à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- un certificat d'urbanisme positif lui ayant été délivré le 31 décembre 1996, le maire devait lui accorder le permis de construire sollicité ;

- l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne pouvait fonder le refus qui lui a été opposé, le terrain n'étant pas situé en dehors des espaces urbanisés de la commune, la distance prévue par ce texte ne s'appliquant pas aux routes départementales et la route départementale 906, ancienne route nationale 406, ne constituant pas une route à grande circulation ;

- le maire a entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 1999, présenté pour la Commune de Beuvillers, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La commune demande à la Cour de rejeter la requête susvisée et de condamner l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE à lui verser la somme de 4 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme du 31 décembre 1996 ne mentionnait pas les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;

- la route nationale 406 avait été inscrite sur la liste des routes à grande circulation et n'a pas perdu ce caractère du fait de son classement dans la voirie départementale ; le terrain se trouve en dehors des espaces urbanisés de la commune ; dans ces conditions, l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme était applicable ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui indique que la requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 22 mai 2003, fixant au 20 juin 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 72-883 du 29 septembre 1972 relatif aux voies à grande circulation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction des motifs de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction (...). - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. - Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. - Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...) ;

Considérant que le 31 décembre 1996, le maire de Beuvillers a délivré à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE un certificat d'urbanisme positif en vue de l'édification, sur le terrain cadastré section A n° 122, situé en bordure de la route départementale 906, d'un bâtiment à usage de lieu de culte ; que ladite association a déposé, le 11 mai 1997, une demande de permis de construire, qu'elle a complétée le 11 juillet 1997 ; que, dès lors, nonobstant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, interdisant les constructions dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation comme c'est le cas de la RD 906, le maire ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 410-1 du même code, refuser d'accorder ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, non que soit délivré à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE le permis de construire sollicité, mais seulement que le maire de Beuvillers prenne une nouvelle décision sur la demande formulée à cette fin par ladite association ; qu'il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE BEUVILLERS à payer à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEUVILLERS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 98322 du 6 avril 1999 du Tribunal administratif de Nancy, ensemble l'arrêté du maire de Beuvillers du 29 septembre 1997 sont annulés.

ARTICLE 2 : Il est enjoint au maire de Beuvillers de prendre sur la demande de permis de construire de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE une nouvelle décision, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

ARTICLE 3 : La COMMUNE DE BEUVILLERS versera à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE BEUVILLERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE, à la COMMUNE DE BEUVILLERS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01287
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DESTARAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc01287 ?
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