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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC00786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le sous le 9 avril 1999 n° 99NC00786, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-594 du 12 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le maire de Noveant-sur-Moselle a formé opposition aux travaux qu'il avait déclarés le 4 septembre 1996 en vue d'aménager un local technique, et, l'a cond

amné à verser à la commune la somme de 4 000 francs au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le sous le 9 avril 1999 n° 99NC00786, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-594 du 12 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le maire de Noveant-sur-Moselle a formé opposition aux travaux qu'il avait déclarés le 4 septembre 1996 en vue d'aménager un local technique, et, l'a condamné à verser à la commune la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-04-045-02

Il soutient que :

- Le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellée ;

- aucune opposition ne pouvait être formée à la déclaration de travaux qu'il avait souscrite pour la réalisation d'un local technique attenant à un bâtiment à usage agricole pour lequel un permis de construire lui avait été précédemment délivré ;

- la décision du maire est entachée de détournement de pouvoir et vise à empêcher M. X d'exercer son activité d'élevage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 1999, présenté pour la commune de Noveant-sur-Moselle, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Colbus, Born-Colbus et Fittante du barreau de Metz ;

La commune de Noveant-sur-Moselle demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- de condamner le requérant à lui verser un montant de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 novembre 2003, fixant au 5 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me FITTANTE, de la SCP COLBUS, BORN-COLBUS et FITTANTE, avocat de la Commune de NOVEANT-SUR-MOSELLE,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que par son jugement en date du 12 février 1999, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée, par laquelle le maire de Noveant-sur-Moselle s'était opposé à la déclaration de travaux, n'avait pas été motivée ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le 4 septembre 1996, M. X a déposé une déclaration de travaux relative à la construction d'un local technique de 16,50 m² de SHOB comportant l'aménagement d'une sellerie et de sanitaires ainsi que l'alimentation en eau de ce bâtiment ; que ledit bâtiment constitue une annexe à l'écurie et au manège qu'il exploite au lieu-dit Derrière la Cour , section 17, parcelle n° 16 situé en zone NC du POS de la commune de Noveant-sur-Moselle ; que le maire de Noveant-sur-Moselle, après avoir adressé à M. X un courrier daté du 12 septembre 1996 l'invitant à apporter des précisions sur les modalités d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées de ce local, s'est opposé aux travaux décrits dans la déclaration par une décision du 29 novembre 1996 au motif que lesdits travaux, consécutifs au changement de destination donné au bâtiment d'élevage, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article III-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne serait pas motivée, doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article III-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Noveant-sur-Moselle : Sont admises sous conditions ... les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ... ; que sur le fondement de ces dispositions, M. X a obtenu, le 15 novembre 1994, un permis de construire l'autorisant à ériger un bâtiment de 1 540 m² de SHON à usage d'écurie ainsi qu'un manège ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas se consacrer à une activité d'élevage de chevaux, ne conteste pas avoir changé la destination desdits bâtiments dans lesquels est installé un centre d'équitation et de loisirs dont l'objet principal ne correspond pas à la vocation d'activité agricole telle qu'elle est, en l'espèce, strictement définie par les dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Noveant-sur-Moselle s'est opposé, par la décision querellée, laquelle n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir, aux travaux projetés ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Noveant-sur-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Noveant-sur-Moselle la somme de 750 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 février 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Jean-Louis X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : M. Jean-Louis X est condamné à payer à la commune de Noveant-sur-Moselle la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et à la Commune de Noveant-sur-Moselle.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00786
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc00786 ?
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