La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°99NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC00567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, sous le n° 99NC00567, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 29 octobre 1999, 1er février 2000, 11 septembre 2000 et 9 novembre 2001, présentés pour l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions, ci-après désignée A.S.V.P.P., dont le siège social est ..., par Me Bernard Y..., avocat au barreau d'Epinal ;

L' A.S.V.P.P. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tend

ant à l'annulation de l'arrêté n° 1560/97 du Préfet des Vosges en date du 16 ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, sous le n° 99NC00567, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 29 octobre 1999, 1er février 2000, 11 septembre 2000 et 9 novembre 2001, présentés pour l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions, ci-après désignée A.S.V.P.P., dont le siège social est ..., par Me Bernard Y..., avocat au barreau d'Epinal ;

L' A.S.V.P.P. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1560/97 du Préfet des Vosges en date du 16 juillet 1997 autorisant la société Norske Skog Golbey à exploiter une deuxième machine de fabrication de papier journal sur le territoire de la commune de Golbey ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'État à lui verser 24 120 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 44-02-02-01-01

L' A.S.V.P.P soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nancy est irrégulier, dans la mesure où les premiers juges se sont bornés à statuer sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 1997 sans examiner, dans le cadre d'une instruction commune, complète et équitable , les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 3 août 1998 par lequel le Préfet des Vosges a autorisé l'exploitation de l'incinérateur, alors que ces deux installations ne peuvent fonctionner de manière indépendante et que le tribunal ne pouvait avaliser le fractionnement de l'enquête publique ;

- l'arrêté du 16 juillet 1997 est illégal en ce qu'il autorise l'exploitation d'une 2ème machine à papier en réservant à un arrêté ultérieur le soin de régler les questions relatives à l'élimination des déchets ;

- la législation sur les enquêtes publiques est méconnue dès lors que le public n'a pu être complètement renseigné sur l'ensemble du projet, alors que l'arrêté litigieux ne porte que sur l'autorisation d'exploiter une 2ème machine à papier pour laquelle le traitement des déchets n'a pas été précisément défini et que des modifications substantielles ont été faites par rapport au projet initial qui concernait une demande d'extension d'activités comprenant l'installation d'une 2ème machine à papier, celle d'un incinérateur chargé d'éliminer les boues produites par les deux machines à papier ainsi que la totalité des déchets industriels banals du site ; l'avis négatif de la commission sur une partie substantielle du dossier entache d'irrégularité l'intégralité du dossier ; la directive européenne 96/61 du 24 septembre 1996 fondée sur une approche intégrée permettant la prise en compte de tous les impacts sur l'environnement n'a pas été respectée ; la décision du Préfet des Vosges autorisant par un autre arrêté l'exploitation de l'incinérateur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'étude d'impact effectuée dans le cadre de l'autorisation de la deuxième machine à papier est insuffisante et incomplète, dans la mesure où s'agissant d'une demande d'extension cette étude devait porter sur la totalité des installations existantes ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'on pouvait s'appuyer sur les conclusions des études réalisées pour le fonctionnement de la 1ère machine en les extrapolant pour la mise en place de la 2ème machine ; cette analyse est erronée tant pour ce qui concerne l'appréciation des rejets des métaux toxiques que celle relative à l'augmentation du volume des rejets des molécules de DCO ; le tribunal a insuffisamment apprécié les conséquences pour l'environnement en ce qui concerne la gestion des déchets et celle des rejets dans l'eau de la Moselle ,

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 juillet 1999, 20 décembre 1999 et 13 août 2001, présentés pour la Société Norske Skog Golbey, représentée par Me Christian HUGLO et Jacques X..., avocats au barreau de Paris ; la société conclut au rejet des requêtes susvisées ; à cette fin, elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; elle conclut à la condamnation de l' A.S.V.P.P. et de l'Association Oiseaux nature à lui verser chacune 24 120 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2000, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1999, sous le n° 99NC00646, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 27 décembre 1999, 7 février 2000, 19 octobre 2000 et 19 novembre 2001, présentés pour l'Association OISEAUX-NATURE ayant son siège social, Scierie Avin à Xertigny (88200), par Me Bernard Y..., avocat au barreau d'Epinal ;

L'Association OISEAUX-NATURE demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés par l'A.S.V.P.P. sous le n° 99NC00567 :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1560/97 du préfet des Vosges en date du 16 juillet 1997 autorisant la société Norske Skog Golbey à exploiter une deuxième machine de fabrication de papier journal sur le territoire de la commune de Golbey ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'État à lui verser 24 120 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive CEE n° 96/61 du 24 septembre 1996 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Mme Z..., pour la Société Norske Skog Golbey ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes N° 99NC00567 et N°99NC00646 sont dirigées contre le même arrêté du Préfet des Vosges autorisant la société Norske Skog Golbey à exploiter une deuxième machine de fabrication de papier journal sur le territoire de la commune de Golbey et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions, ci-après désignée A.S.V.P.P., et l'Association Oiseaux-Nature ont, d'une part, saisi le Tribunal administratif de Nancy de demandes enregistrées sous les n°s 97/1034 - 97/1149, tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Vosges du 16 juillet 1997 autorisant la société Norske Skog Golbey à exploiter une machine de fabrication de papier journal sur le territoire de la commune de Golbey, d'autre part, saisi cette même juridiction de demandes enregistrées sous les n°s 98/1680 - 98/1916, tendant à ce qu'elle annule l'arrêté préfectoral n° 1873/98 du 3 août 1998 autorisant l'exploitation d'une chaudière d'incinération destinée à brûler les déchets provenant, notamment, du fonctionnement de cette machine à papier ; que si ces demandes, enregistrées à des dates différentes devant le Tribunal administratif de Nancy, étaient relatives au fonctionnement, sur un même site, d'installations classées et présentaient à juger des questions connexes, la décision de ne pas se prononcer leur jonction relève des pouvoirs propres des juges du fond et est sans incidence sur la régularité des jugements attaqués ;

Sur le fond :

En ce qui concerne le caractère dissociable des installations classées :

Considérant que les associations requérantes soutiennent qu'en ne délivrant pas une autorisation unique, l'autorité administrative aurait méconnu le principe d'une approche intégrée au sens de la directive CEE n° 96/61 du 24 septembre1996, selon laquelle tous les impacts d'un projet sur l'environnement doivent être pris en compte en vue de son autorisation, et, qu'eu égard au caractère unitaire du projet de la société Norske Skog Golbey, l'autorisation d'exploiter la nouvelle machine à papier ne pouvait être dissociée de celle de l'incinérateur ; que toutefois, les dispositions de cette directive fixant les objectifs à atteindre par les Etats membres en matière d'approche intégrée ne sauraient être invoquées directement par lesdites associations à l'appui de leur recours contre l'arrêté préfectoral autorisant l'installation litigieuse ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la nécessité de procéder à une enquête nouvelle :

Considérant, qu'en vertu des articles 12 et 20 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Lorsque plusieurs installations classées doivent être exploitées sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations : il est alors procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions. ;

Considérant que la société Norske Skog Golbey, qui exploite sur la zone industrielle de Golbey une unité de production de papier journal, a déposé le 12 novembre 1996 une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'une deuxième ligne de production de papier et à la mise en service d'une chaudière d'incinération destinée à l'élimination des déchets générés par l'usine ; que, sur le fondement des dispositions sus rappelées, le Préfet des Vosges a fait diligenter une enquête publique qui s'est déroulée du 16 décembre 1996 au 31 janvier 1997, à l'issue de laquelle et au vu du rapport, des conclusions et de l'avis réservé de la commission d'enquête, il a seulement autorisé l'exploitation de la machine à papier, par arrêté du 16 juillet 1997 ; qu'il a assorti son arrêté de prescriptions relatives à l'élimination des déchets, à réaliser dans des installations d'incinération autorisées extérieures au site ;

Considérant que les modifications relatives à l'élimination des déchets ainsi apportées au projet d'exploitation d'une deuxième machine à papier soumis à enquête n'étaient pas de nature à entraîner de changements substantiels dans l'économie générale de ce projet, dans la mesure où de telles modifications ont été prescrites à titre transitoire et ont été assorties de l'obligation de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une chaudière d'incinération ; que dès lors, le moyen tiré de l'obligation de faire procéder à une nouvelle enquête en raison des modifications affectant le projet initial doit être écarté ;

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'une étude d'impact conforme aux dispositions combinées de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 et de l'article 3-4° du décret susvisé du 21 septembre 1977 doit être jointe à chaque exemplaire de la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que cette étude a pour objet, d'abord de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l'occasion de l'enquête publique, ensuite de mettre l'autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets de l'installation envisagée sur l'environnement ainsi que sur l'adéquation des mesures prévues par l'exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, partant, d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation, que dans l'hypothèse où elles ont pu avoir pour effet de nuire aux objectifs susmentionnés, et notamment si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et sur la commodité du voisinage ;

Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes soutiennent que l'étude d'impact effectuée en vue de l'exploitation de la deuxième machine à papier est insuffisante et incomplète, dans la mesure où, s'agissant d'une demande d'extension, cette étude devait porter sur la totalité des installations existantes ; qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact prenait en compte le fonctionnement des installations classées déjà présentes sur le site ; que si elle présentait des insuffisances concernant l'élimination des déchets produits par le fonctionnement des machines à papier, le préfet en a tenu compte en refusant, d'une part, de délivrer l'autorisation de fonctionnement de la chaudière d'incinération et en assortissant, d'autre part, l'autorisation relative au fonctionnement de la deuxième machine à papier de prescriptions relatives à l'élimination des déchets ; que les insuffisances ainsi constatées n'ont, dès lors, pas conduit l'autorité administrative à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement, et n'ont pas été de nature à vicier la procédure d'autorisation ;

Considérant, en second lieu, que si les associations se prévalent également du caractère insuffisant de l'étude d'impact en ce qui concerne, d'une part, les effets liés à l'augmentation du volume des rejets de molécules de DCO, d'autre part, la gestion des déchets et des rejets polluants dans l'eau de la Moselle, elles reprennent l'argumentation qu'elles ont développée en première instance qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'insuffisance des prescriptions relatives à l'élimination des déchets :

Considérant que les prescriptions transitoires relatives à l'élimination des déchets, dont était assorti l'arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 juillet 1997 autorisant la société Norske Skog Golbey à exploiter une deuxième machine de fabrication de papier, ont été abrogées par un arrêté du 3 août 1998 autorisant la société à exploiter une chaudière d'incinération ; que par suite, tant à la date du 22 décembre 1998, à laquelle les premiers juges ont statué, qu'à celle du présent arrêt, les moyens tirés de l'insuffisance desdites prescriptions transitoires sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions et l'Association Oiseaux-Nature ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1560/97 du 16 juillet 1997 par lequel le Préfet des Vosges a autorisé la société Norske Skog Golbey à exploiter une machine à papier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les associations A.S.V.P.P. et OISEAUX-NATURE à payer à la société Norske Skog Golbey une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux associations requérantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes N°99NC00567 et N°99NC00646 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Norske Skog Golbey tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions (A.S.V.P.P.), à l'Association OISEAUX-NATURE, au ministre de l'écologie et du développement durable, à la société Norske Skog Golbey et à l'Association Vosges Ecologie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00567
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc00567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award