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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999 sous le n° 99NC00154, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-998 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Chamery prononçant son licenciement et à la condamnation de la commune de Chamery à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité, en réparation des conséquences dommageables

de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999 sous le n° 99NC00154, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-998 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Chamery prononçant son licenciement et à la condamnation de la commune de Chamery à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité, en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de Chamery à lui verser les sommes susmentionnées ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-04

3°) de condamner la commune de Chamery à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- son licenciement, qui n'est pas motivé, a en réalité été décidé dès le 12 mai 1998 ; dans ces conditions, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;

- elle a fait l'objet d'une double sanction, les mêmes faits ayant déjà servi de fondement au blâme qui lui avait été infligé le 27 décembre 1997 ;

- la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 17 mai 1999, présentés pour la commune de Chamery, représentée par son maire en exercice, par Me Maudière-Compas, avocat ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 22 septembre 2003, fixant au 24 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le 4 mai 1998, le maire de Chamery a fait part à Mme X de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire et des griefs retenus contre elle ; que par une lettre du 12 mai 1998, il a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que si cette mesure a fait l'objet d'un arrêté en date du 15 mai 1998, elle a toutefois, compte tenu des termes mêmes de la lettre du 12 mai 1998, été décidée dès cette dernière date ; que, dès lors, en estimant que le licenciement de l'intéressée n'étant intervenu que le 15 mai 1998, les conclusions de sa demande dirigées contre la lettre susmentionnée du 12 mai 1998 n'étaient pas recevables, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X ;

Sur la légalité de la décision du 12 mai 1998 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article 37 du même texte : (...) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ; que l'article 42 ajoute : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a eu communication de son dossier que le 12 mai 1998 ; que, dès lors, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que son licenciement est intervenu selon une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision du 27 décembre 1997 lui infligeant un blâme, Mme X a fait preuve, dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, de négligences répétées, qui ont suscité de multiples observations de la part du trésorier de la commune et exposé cette collectivité à des relances de la part de certains de ses créanciers ; que si ces faits sont de même nature que ceux qui avaient été retenus pour prononcer à l'encontre de l'intéressée la sanction du blâme, ils n'ont pas été commis au cours de la même période et constituent ainsi des faits juridiquement distincts ; qu'en outre, le maire pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'ensemble du comportement de cet agent ; que, dans ces conditions, l'irrégularité mentionnée ci-dessus, qui entache la décision du 12 mai 1998, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mai 1998 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Chamery à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Chamery quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Chamery du 12 mai 1998 prononçant le licenciement de Mme Pascale X est annulée.

Article 3 : La commune de Chamery versera à Mme Pascale X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme Pascale X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejeté.

Article 5 : Les conclusions la commune de Chamery tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X et à la commune de Chamery.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00154
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc00154 ?
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