Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1998 sous le n° 98NC0951, présentée par M. Didier X, demeurant ... , complétée par des mémoires enregistrés les 7 mai 1998, 2 novembre 1998, 15 février 1999, 5 mai 2000, 24 février 2003 et 7 novembre 2003 ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 97-1283 du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube n° 97-2760 A du 28 juillet 1997 déclarant d'utilité publique le projet de création d'une voie nouvelle, dite Boulevard des Viennes, dans l'agglomération de Troyes ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation, la commission d'enquête n'a pas examiné les observations recueillies à La-Rivière-de-Corps, qui n'étaient pas identiques aux autres observations ;
- le projet ne répond à aucun besoin démontré, des alternatives existent, l'utilité publique est absente ;
- il ne consiste pas à créer une déviation , ainsi que l'indique le dossier d'enquête, mais une pénétrante ;
- la commune de La-Rivière-de-Corps est concernée, la commission d'enquête se contredisant sur ce point ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 24 juillet 1998, 23 avril 1999 et 7 novembre 2003, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Centre Langevin, 4, place Langevin à Troyes (10001), par Me Petit, avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :
- seuls des moyens de légalité externe ayant été invoqués en première instance, les moyens de légalité interne invoqués en appel sont irrecevables,
- le commissaire-enquêteur a respecté ses obligations ;
- les éléments de nature à justifier l'utilité publique du projet ont été produits ;
- le statut de déviation de la voie en cause ne peut être remis en question, le tribunal administratif ayant tranché ce point par jugement du 5 mars 1998 devenu définitif ;
- ce statut ne remet pas en cause l'utilité publique de l'ouvrage ;
- la commune de La-Rivière-de-Corps est peu concernée par l'opération ;
Vu les mémoires, enregistrés les 21 septembre 1998, 14 octobre 1998, 25 janvier 1999 et 4 janvier 2000, présentés par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- c'est à la suite d'une erreur matérielle que le rapport de la commission d'enquête mentionne l'absence d'observation à La Rivière-de-Corps ; cette erreur est restée sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la commission, qui n'avait pas l'obligation de répondre à toutes les observations, a nécessairement pris connaissance de celles formulées dans cette commune et que l'avis émis est motivé ;
- la qualification de déviation de la voie à créer est sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique, eu égard au contenu du dossier soumis à enquête ;
- l'opération, qui vise à résoudre des difficultés de circulation dans l'agglomération de Troyes, présente ainsi un caractère d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 octobre 2003, fixant au 7 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande (...) ;
Considérant que par arrêté du 3 septembre 1996, le préfet de l'Aube a prescrit une enquête d'utilité publique et parcellaire portant sur le projet de réalisation d'une voie nouvelle, dénommée Boulevard des Viennes, sur le territoire des communes de La Rivière-de-Corps, Saint-André-les-Vergers, Sainte-Savine et Troyes ; que le rapport de la commission d'enquête mentionne qu'aucune observation n'a été recueillie à La Rivière-de-Corps, alors qu'il est constant que cinq personnes ont formulé des observations qui ont été inscrites sur le registre déposé à la mairie de cette commune, ou annexées à celui-ci ; qu'il ne ressort pas de son rapport que la commission d'enquête aurait effectivement examiné ces observations ; que, dès lors, l'arrêté en date du 28 juillet 1997 du préfet de l'Aube, déclarant d'utilité publique cette opération, a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ;
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aube n° 97-2760 A du 28 juillet 1997 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION TROYENNE.
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Code : C
Plan de classement : 34-02-01-01-02-02