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04/03/2004 | FRANCE | N°01NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 01NC00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, sous le n° 01NC00203, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 5 novembre 2001 et 8 janvier 2002, présentés pour l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions, ci-après désignée A.S.V.P.P., dont le siège social est ..., par Me Bernard Y..., avocat au barreau d'Épinal, ;

L'A.S.V.P.P. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

n° 1873/98 du Préfet des Vosges en date du 3 août 1998 autorisant la Société Norsk...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, sous le n° 01NC00203, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 5 novembre 2001 et 8 janvier 2002, présentés pour l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions, ci-après désignée A.S.V.P.P., dont le siège social est ..., par Me Bernard Y..., avocat au barreau d'Épinal, ;

L'A.S.V.P.P. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1873/98 du Préfet des Vosges en date du 3 août 1998 autorisant la Société Norske Skog Golbey à exploiter une chaudière d'incinération de 108 MW de puissance sur le territoire de la commune de Golbey et tendant, par voie de conséquence, à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Vosges du 16 juillet 1997 autorisant le fonctionnement d'une seconde machine à papier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet des Vosges de mettre en demeure la Société Norske Skog Golbey de déposer une seule demande d'autorisation portant sur l'ensemble du site industriel ;

4°) de condamner l'État à lui verser un montant de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 44-02-02-01-01

L' A.S.V.P.P. soutient que :

- le préfet des Vosges a méconnu le concept d'approche intégrée en matière d'installations classées défini par le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, et c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorisation d'exploiter un incinérateur est indépendante de celle relative à l'installation de production de papier ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2001, présenté pour la Société Norske Skog Golbey, représentée par Me Christian HUGLO et Jacques X..., avocats au barreau de Paris ;

La Société Norske Skog Golbey conclut :

- au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à la condamnation de l'A.S.V.P.P. et de l'Association Oiseaux nature à lui verser chacune 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2000, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive CEE n° 96/61 du 24 septembre 1996 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 avril 2003, fixant au 16 mai 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller ;

- les observations de Mme Z..., pour la Société Norske Skog Golbey ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant que la Société Norske Skog Golbey, qui exploite sur le territoire de la commune de Golbey une installation de production de papier, a déposé un dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées portant à la fois sur une 2ème machine à papier et sur une chaudière d'incinération des déchets ; qu'à la suite de l'avis défavorable rendu par la Commission d'enquête sur la mise en place immédiate et le fonctionnement d'une chaudière d'incinération, elle a déposé une nouvelle demande d'autorisation pour l'incinérateur ; qu'après avoir, par un arrêté en date du 16 juillet 1997, autorisé l'exploitation de la machine à papier, le préfet des Vosges, par un arrêté n° 1873/98 en date du 3 août 1998, dont l'A.S.V.P.P. demande l'annulation, a autorisé l'exploitation de la chaudière d'incinération ;

Considérant, en premier lieu, que l'A.S.V.P.P. soutient que l'autorité administrative aurait méconnu le principe d'une approche intégrée au sens de la directive CEE n° 96/61 du 24 septembre 1996 selon laquelle tous les impacts d'un projet sur l'environnement doivent être pris en compte en vue de son autorisation et qu'eu égard au caractère unitaire du projet de la Société Norske Skog Golbey, l'autorisation d'exploiter un incinérateur ne pouvait être dissociée de celle concernant la machine à papier ; que toutefois, les dispositions de cette directive fixant les objectifs à atteindre par les Etats membres en matière d'approche intégrée ne sauraient être invoquées directement par l'association à l'appui de son recours contre l'arrêté préfectoral autorisant l'installation litigieuse ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 : Si plusieurs installations classées doivent être exploitées sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête publique et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 17. ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions sus rappelées, la Société Norske Skog Golbey a déposé un dossier unique portant à la fois sur l'autorisation d'exploiter une seconde machine à papier et sur la mise en fonctionnement d'un incinérateur, auquel était jointe une seule étude d'impact, et qui a donné lieu à une seule enquête publique ; que si le dépôt d'un seul dossier devait permettre d'appréhender de manière globale le fonctionnement de la deuxième machine à papier et de l'incinérateur dont l'objet est de permettre la valorisation sous forme d'énergie exploitable à 100 % des déchets provenant du traitement des papiers de récupération, du bois et des effluents, il résulte desdites dispositions que l'autorité administrative avait, quant à elle, la faculté, soit de statuer sur le projet dans sa totalité par un seul arrêté, soit de statuer par des arrêtés distincts, et dans tous les cas, d'assortir son autorisation de prescriptions complémentaires ; que la circonstance que l'incinérateur litigieux était destiné à brûler les déchets notamment produits par la mise en fonctionnement de la seconde machine à papier ne saurait le faire regarder comme un élément indissociable du fonctionnement de la machine à papier, dès lors que d'autres modes d'élimination des déchets et de production d'énergie peuvent être prévus ; qu'il est constant que tant la seconde étude d'impact réalisée par la Société Norske Skog Golbey que la nouvelle enquête publique diligentée à la suite de refus du préfet, ont eu pour objet d'apprécier l'ensemble des incidences prévisibles sur l'environnement de la mise en service de la chaudière ; que, dans ces conditions, en autorisant ainsi qu'il en avait la faculté l'exploitation de l'incinérateur par un arrêté postérieur à celui portant autorisation d'exploiter une seconde machine à papier, le préfet des Vosges n'a pas entaché son arrêté d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.S.V.P.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Vosges en date du 3 août 1998 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'association A.S.V.P.P. à payer à la Société Norske Skog Golbey une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société Norske Skog Golbey tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions, à l'Association Oiseaux Nature, à l'Association Vosges Ecologie, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la Société Norske Skog Golbey.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00203
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;01nc00203 ?
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