La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°00NC00473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 00NC00473


Vu I°/, sous le n° 00NC00473, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour Mme Bernard , demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Metz ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. , décédé, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine, de sa demande de paiement d'une somme de 56 160 F, en réparation du pr

éjudice subi du fait de la faute commise par le syndicat en omettant de décla...

Vu I°/, sous le n° 00NC00473, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour Mme Bernard , demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Metz ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. , décédé, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine, de sa demande de paiement d'une somme de 56 160 F, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la reconnaissance du classement en catégorie insalubre , le privant ainsi de bonifications de services auxquelles il pouvait prétendre et, d'autre part, à la condamnation du SIVOM au paiement de cette somme ;

Code : C

Plan de classement : 48-03-04

60-01-03-04

2°) - d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui payer ladite somme ;

3°) - de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui verser une somme de 7 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux dépens des deux instances ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le SIVOM n'était pas tenu de saisir la CNRACL ; qu'aucune condition de durée n'est fixée ;

Vu II°/, sous le n° 00NC000474, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000 présentée pour M. Christian Z, demeurant ..., par Me Marx , avocat au barreau de Metz ;

M. Z demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine (SIVOM), de sa demande de paiement d'une somme de 226 800 F, en réparation du préjudice résultant de la faute commise par le syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la reconnaissance du classement en catégorie insalubre , le privant ainsi de bonifications de services auxquelles il pouvait prétendre et, d'autre part, à la condamnation du SIVOM au paiement de cette somme ;

2°) - d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui payer ladite somme ;

3°) - de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui verser une somme de 7 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le SIVOM n'était pas tenu de saisir la CNRACL ; qu'aucune condition de durée n'est fixée ;

Vu III°/, sous le n° 00NC00475, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000 présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Metz ;

M. A demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine (SIVOM), de sa demande de paiement d'une somme de 375 480 F, en réparation du préjudice résultant du fait de la faute commise par le syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales(CNRACL), la reconnaissance du classement en catégorie insalubre , le privant ainsi de bonifications de services auxquelles il pouvait prétendre et, d'autre part, à la condamnation du SIVOM au paiement de cette somme ;

2°) - d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui payer ladite somme ;

3°) - de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui verser une somme en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le SIVOM n'était pas tenu de saisir la CNRACL ; qu'aucune condition de durée n'est fixée ;

Vu IV°/ sous le n° 00NC00476, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour M. Vincent B demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Metz ;

M. TOSCANO demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine (SIVOM), de sa demande de paiement d'une somme de 91 200 F, en réparation du préjudice résultant du fait de la faute commise par le syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la reconnaissance du classement en catégorie insalubre , le privant ainsi de bonifications de services auxquelles il pouvait prétendre et, d'autre part, à la condamnation du SIVOM au paiement de cette somme ;

2°) - d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui payer ladite somme ;

3°) - de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui verser une somme de 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le SIVOM n'était pas tenu de saisir la CNRACL ; qu'aucune condition de durée n'est fixée ;

Vu V°/, sous le n° 00NC00477, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour M. Jean-Claude C, demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Metz ;

M. C demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine (SIVOM), de sa demande de paiement d'une somme de 71 280 F, en réparation du préjudice résultant du fait de la faute commise par le syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la reconnaissance du classement en catégorie insalubre , le privant ainsi de bonifications de services auxquelles il pouvait prétendre et, d'autre part, à la condamnation du SIVOM au paiement de cette somme

2°) - d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui payer ladite somme ;

3°) - de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui verser une somme de 7 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le SIVOM n'était pas tenu de saisir la CNRACL ; qu'aucune condition de durée n'est fixée ;

Vu, VI°/, sous le n° 00NC00478, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour M. Joël D, demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Metz

M. D demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine (SIVOM), de sa demande de paiement d'une somme de 320 100 F, afin de l'indemniser du préjudice subi du fait de la faute commise par le syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la reconnaissance du classement en catégorie insalubre , le privant ainsi de bonifications de services auxquelles il pouvait prétendre et, d'autre part, à la condamnation du SIVOM au paiement de cette somme ;

2°) - d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui payer ladite somme ;

3°) - de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui verser une somme de 7 000 Fen application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le SIVOM n'était pas tenu de saisir la CNRACL ; qu'aucune condition de durée n'est fixée ;

Vu VII°/, sous le n° 00NC00479, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour Mme Joëlle E, demeurant ..., Mlle Jennifer E demeurant ... et Mlle Charline E, demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Metz ;

Mme et Mlles E demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine (SIVOM), de leur demande de paiement d'une somme de 362 460 F, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la reconnaissance du classement en catégorie insalubre privant ainsi de M. Raymond E de bonifications de services auxquelles il pouvait prétendre et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à leur payer ladite somme ;

3°) - de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à leur verser une somme de 7 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elles soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le SIVOM. n'était pas tenu de saisir la CNRACL ; qu'aucune condition de durée n'est fixée ;

Vu VIII°/, sous le n° 00NC00480, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour M. Charles F, demeurant ..., par Me Marx au barreau de Metz ;

M. F demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine (SIVOM), de sa demande de paiement d'une somme de 215 040 F, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la reconnaissance du classement en catégorie insalubre , le privant ainsi de bonifications de services auxquelles il pouvait prétendre et, d'autre part, à la condamnation du SIVOM au paiement de cette somme ;

2°) - d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui payer ladite somme ;

3°) - de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui verser une somme de 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le SIVOM n'était pas tenu de saisir la CNRACL ; qu'aucune condition de durée n'est fixée ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés le 18 avril 2001, présentés par le syndicat départemental INTERCO-MOSELLE, qui déclare se joindre à chacune des requêtes susvisées ;

Vu les mémoires, enregistrés le 25 mai 2001, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, représenté par son président en exercice, par Me Cossalter, avocat ;

Le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine conclut au rejet de chacune des requêtes susvisées ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les ordonnances du 18 novembre 2003 portant clôture de l'instruction au 19 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me MARX, avocat des requérants, et de Me COSSALTER, avocat du SIVOM,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sont dirigées contre un jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes d'agents du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine ou de leurs ayants-droits tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la faute qu'aurait commise ledit syndicat en omettant de déclarer en temps utile à la caisse de retraite des agents des collectivités locales, la reconnaissance du classement en catégorie insalubre de leur emploi, les privant ainsi de bonifications de services auxquelles ils pouvaient prétendre ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC00473, 00NC00474, 00NC00475, 00NC00476, 00NC00477, 00NC00478, 00NC00479 et 00NC00480, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les interventions du syndicat départemental INTERCO-MOSELLE :

Considérant que la décision à rendre sur les requêtes susvisées n'est pas susceptible de préjudicier aux droits du syndicat INTERCO-MOSELLE dont les interventions ne sont par suite, pas recevables ;

Sur la responsabilité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine :

Considérant que les requérants, qui soutiennent que l'absence de déclaration par le SIVOM, à la CNRACL, des services accomplis dans les réseaux souterrains des égouts a eu pour effet de les priver du bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, demandent la condamnation du SIVOM à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qui en serait résulté pour eux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus pour rejeter ces demandes et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes et des demandes de première instance de Mme et des consorts E, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme , M. Z, M. A, M. B M. C, M.D, Mme et Mlles E et M. F doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1 : Les interventions du syndicat INTERCO-MOSELLE ne sont pas admises

Article 2 : Les requêtes de Mme , M. Z, M. A, M. B M. C, M. D, Mme et Mlles E et M. F sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , M. Z, M. A, M. B M. C, M. D, Mme et Mlles E, M. F, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine et au syndicat INTERCO-MOSELLE.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00473
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;00nc00473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award