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01/03/2004 | FRANCE | N°99NC02089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 99NC02089


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Driancourt, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 27 février 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Co

de : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que :

- le tribunal administratif a i...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Driancourt, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 27 février 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que :

- le tribunal administratif a indiqué à tort que le refus de titre de séjour était motivé par l'expulsion prononcée par le ministre de l'intérieur et que le préfet était tenu de refuser la demande ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- la circulaire du 24 juin 1997 est méconnue ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 novembre 1999 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle au Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 17 mars 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 mars 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par M. X, ressortissant algérien, de ce que la décision du préfet de la Moselle rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'était pas motivée par l'expulsion dont il a fait l'objet par arrêté du ministre de l'intérieur 1987, maintenu par décision du 15 février 1994, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens précédemment développés devant les premiers juges et repris en appel par M. X ne sauraient être accueillis, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Mourad X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02089
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DRIENCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;99nc02089 ?
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