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01/03/2004 | FRANCE | N°99NC00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 99NC00932


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1999, présentée pour la Société CEDILOR, dont le siège social est rue du Bois de Coulange à Malancourt-la-Montagne (57860), ayant pour mandataire Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

La Société CEDILOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 28 novembre 1994 l'autorisant à exploiter un centre d'élimination de déchets industriels spéciaux ;

2°/ de rejeter l

a demande présentée par l'association APEM devant le Tribunal administratif de Strasbo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1999, présentée pour la Société CEDILOR, dont le siège social est rue du Bois de Coulange à Malancourt-la-Montagne (57860), ayant pour mandataire Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

La Société CEDILOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 28 novembre 1994 l'autorisant à exploiter un centre d'élimination de déchets industriels spéciaux ;

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association APEM devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°/ de condamner l'association APEM à lui verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 44-02

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des faits sur l'impartialité du président de la commission d'enquête publique ;

- subsidiairement, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure consultative, de l'illégalité des modifications du projet, de l'insuffisance de l'étude des dangers et de l'étude d'impact ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 1999 présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par l'association APEM devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; il soutient qu'aucun moyen de la demande n'est fondé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à l'association APEM dont le siège est ... à Malancourt-la-Montagne (Moselle), qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me X... du cabinet SOLER-COUTEAUX, avocat de la Société CEDILOR,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 28 novembre 1994 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la Société CEDILOR à exploiter un centre de traitement de déchets industriels spéciaux à Amnéville, au lieu-dit Malancourt-la-Montagne, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'enquête publique en raison de l'intérêt personnel à l'opération du président de la commission d'enquête, en violation de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 ; que la Société CEDILOR ne saurait utilement prétendre que le soutien du député maire d'Amnéville au président de la commission d'enquête n'a été que postérieur aux opérations d'enquête, que ce député-maire n'avait aucun intérêt à la réalisation du projet et que ce soutien ne suffisait pas à établir l'absence d'impartialité du président de la commission, alors que les premiers juges ont précisé, d'une part, la proximité des dates auxquelles le rapport a été remis au préfet et le soutien litigieux a été exprimé, soit respectivement les 23 et 25 février 1994, d'autre part, le caractère public de la prise de position du maire en faveur du projet, après avoir indiqué que le rapport d'enquête n'examinait que de manière particulièrement succincte les nombreuses observations hostiles au projet, ce qui constitue un élément distinct des liens politiques unissant le maire et le président de la commission d'enquête, dont l'exactitude matérielle n'est pas utilement contestée par la Société CEDILOR qui se borne à rappeler le contenu des conclusions de la commission d'enquête dépourvu de toute mention du contenu des observations défavorables ; que ni la circonstance que la commission d'enquête a accompli les autres aspects de sa mission avec sérieux, ni celle que l'enquête publique préalable à l'obtention du permis de construire, menée par un autre commissaire-enquêteur, n'a pas donné lieu à un avis défavorable ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le Tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'absence de partialité du président de la commission d'enquête par adoption des motifs contenus dans le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société CEDILOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de l'association APEM ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association APEM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société CEDILOR, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la Société CEDILOR est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société CEDILOR, à l'Association pour la protection de l'environnement de MALANCOURT (APEM) et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00932
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;99nc00932 ?
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