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26/02/2004 | FRANCE | N°99NC01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 99NC01210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1999 sous le n° 99NC01210, complétée par mémoires enregistrés les 17 mai 2000 et 2 mai 2003, présentée pour la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, ayant son siège 18 place de l'Europe 92565 RUEIL MALMAISON, par Me Thiel Jung, avocat ;

La SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Colas Est et de l'Etat à lui verser une somme de 83

522,10 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident matérie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1999 sous le n° 99NC01210, complétée par mémoires enregistrés les 17 mai 2000 et 2 mai 2003, présentée pour la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, ayant son siège 18 place de l'Europe 92565 RUEIL MALMAISON, par Me Thiel Jung, avocat ;

La SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Colas Est et de l'Etat à lui verser une somme de 83 522,10 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident matériel dont a été victime son salarié, M. X, dans la nuit du 25 au 26 juin alors qu'il circulait sur la route CD 29 entre Rohrwiller et Kaltenhouse, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner solidairement l'Etat et l'entreprise Colas Est à lui verser ladite somme, avec les intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 60-05-03

67-03-01

3°) - de condamner solidairement l'Etat et l'entreprise Colas Est à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; il est normal que la société règle la facture correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule appartenant au salarié et initialement établie au nom de celui-ci, dès lors qu'il s'agissait d'un déplacement professionnel ; en conséquence, la société requérante, qui justifie du paiement de cette facture, se trouve subrogée dans les droits de son salarié et démontre son intérêt pour agir ;

- la preuve de l'entretien normal, et notamment de l'existence d'une signalisation adaptée à la dangerosité des travaux, n'est rapportée ni par l'Etat ni par l'entreprise Colas Est ;

- le préjudice matériel est établi par les factures produites au dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 1999, 19 juin et 13 octobre 2000, 24 juillet 2001 et 22 décembre 2003, présentés pour l'entreprise Colas Est, par Me Schreckenberg, avocat ;

L'entreprise Colas Est conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la société EUROVIA à lui payer une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de démontrer le caractère professionnel du déplacement de M. X et de justifier ainsi d'un intérêt à agir ;

- subsidiairement, que le chantier a fait l'objet d'une signalisation, que la faute de la victime est certaine et qu'enfin, le préjudice allégué est exagéré, notamment à propos des frais d'immobilisation du véhicule ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 29 novembre 2002 fixant la date de clôture de l'instruction au 31 janvier 2003 ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre en date du 11 décembre 2003 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, et notamment les articles 1249, 1250 et 1251 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me JUNG, avocat de la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, et de Me STERNBERGER, substituant Me SCHRECKENGERG, avocat de la société COLAS EST,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, anciennement dénommée SAEC, demande l'annulation du jugement en date du 7 avril 1999 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Colas Est et de l'Etat à lui verser une somme de 83 522,10 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident matériel dont a été victime son salarié, M. X, dans la nuit du 25 au 26 juin alors qu'il circulait sur la route départementale n° 29 entre Rohrwiller et Kaltenhouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1249 du code civil : La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est conventionnelle ou légale et qu'aux termes de l'article 1250 du même code Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement (...) ;

Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle a réglé en définitive la facture correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule initialement établie au nom de son salarié dans la mesure où il s'agissait, selon elle, d'un accident de trajet et soutient qu'elle se trouve ainsi subrogée dans les droits de son salarié pour demander à l'entreprise Colas Est et à l'Etat le remboursement des sommes en cause ; que cependant, si elle justifie avoir réglé la facture considérée, la requérante ne se prévaut d'aucune disposition contractuelle, statutaire ou légale l'obligeant à prendre en charge les frais de réparation afférents au véhicule appartenant à son salarié et lui ouvrant droit à un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable du dommage ; qu'il est vrai que la requérante produit, au demeurant pour la première fois en appel, une attestation du salarié en date du 7 septembre 2000 présentée comme une subrogation conventionnelle tendant à subroger la société dans les droits et actions pouvant être exercés à l'encontre de tout responsable ; que, toutefois, ce document, qui ne comporte d'ailleurs pas de date certaine permettant de la rendre opposable aux tiers, ne permet pas d'établir, en tout état de cause, que ladite subrogation a été faite en même temps que le payement et réponde ainsi aux conditions requises par l'article 1250 précité du code civil ; qu'ainsi, sans même qu'il soit besoin de vérifier le prétendu caractère professionnel du déplacement au cours duquel est survenu l'accident, la société n'est pas recevable à exercer une action subrogatoire contre l'entreprise Colas Est et l'Etat ; qu'enfin, à supposer même que la requérante ait entendu former une action directe au titre du préjudice financier qu'elle a subi en propre, ledit préjudice, qui résulte d'un choix volontaire assumé par l'entreprise, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme procédant directement de l'opération de travaux publics litigieuse ; que lesdites conclusions doivent ainsi également être rejetées ; qu'il suit de là que la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE.à payer à la l'entreprise Colas Est une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE est rejetée.

ARTICLE 2 : La SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE versera à l'entreprise Colas Est une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, à la société Colas Est et au ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01210
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THIEL JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;99nc01210 ?
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