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26/02/2004 | FRANCE | N°00NC00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00NC00078


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00NC0078, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2001, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Blaise Pascal à Colmar a fixé, pour l'année scolaire 1997-1998, la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X

sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00NC0078, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2001, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Blaise Pascal à Colmar a fixé, pour l'année scolaire 1997-1998, la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique, et renvoyé Mme X devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle elle a droit ;

- de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-03-02

Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du certificat d'aptitude professionnelle employé technique de collectivité et dans la section du brevet d'études professionnelles bioservices , aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, ainsi qu'aux épreuves des examens terminaux, les cours assurés par Mme X revêtent un caractère pratique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour les 29 mai 2000 et 24 février 2003, présentés pour Mme Marie-Madeleine X, demeurant ..., par Maître Wetzel, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- de rejeter le recours du ministre ;

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du proviseur fixant pour l'année scolaire 1997-1998 la durée hebdomadaire de son service ;

- d'annuler la décision du proviseur fixant pour l'année scolaire 1996-97 la durée hebdomadaire de service lui incombant sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique ;

- d'ordonner qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires correspondant à l'année scolaire 1996-97 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères, que son enseignement ne porte pas principalement sur l'apprentissage d'une technique manuelle, mais vise l'appropriation de multiples connaissances techniques et théoriques, que l'apprentissage du geste technique est réduit à une portion très faible du fait des évolutions du matériel et des méthodes mises en oeuvre et qu'en tant que professeur de lycée professionnel du deuxième grade (PLP2) biotchnologie , son service hebdomadaire devait être fixé à 18 heures comme cela se pratique dans d'autres académies ;

Elle soutient, en outre, que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'emploi du temps pour l'année scolaire 1996-1997 alors que la situation est rigoureusement identique à celle de l'année scolaire 1997-1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ... Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé, au cours des années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, par Mme X, professeur de lycée professionnel spécialité employé des collectivités , dans des classes préparant au certificat d'aptitudes professionnelles employés techniques collectivités et au brevet d'études professionnelles bioservices , est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du proviseur du lycée professionnel Blaise Pascal fixant pour l'année scolaire 1997-1998 la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par Mme X présente le caractère d'un enseignement théorique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ;

Considérant que l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 fixe la durée hebdomadaire de service des professeurs de lycée professionnel selon l'enseignement dispensé et non selon le grade ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X selon lequel la durée hebdomadaire de service des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade devrait être fixée à 18 heures doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficieraient d'une durée hebdomadaire de service de dix-huit heures dans d'autres académies est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Blaise Pascal à Colmar a fixé pour l'année scolaire 1997-1998 la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique, et renvoyé Mme X devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle elle a droit ; qu'en tout état de cause, et pour les mêmes motifs, l'appel incident présenté par Mme X pour l'année scolaire 1996-1997 ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 22 novembre 1999 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

ARTICLE 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme X.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00078
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WETZEL - FRICK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;00nc00078 ?
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