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12/02/2004 | FRANCE | N°99NC02523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99NC02523


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1999 sous le n° 99NC02523 complétée par un mémoire enregistré le 12 février 2001 présentés pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Lucien Muller, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme Martine X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 95-1697 en date du 28 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3° - de prononcer le sursis à ex...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1999 sous le n° 99NC02523 complétée par un mémoire enregistré le 12 février 2001 présentés pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Lucien Muller, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme Martine X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 95-1697 en date du 28 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3° - de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

4° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-02-03

19-01-04-03

Mme X soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il y a eu violation du principe du débat contradictoire ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la vérification de comptabilité mise en oeuvre en l'espèce s'est prolongée plus de trois mois, en méconnaissance de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;

- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées et le tribunal administratif n'a pas nettement rappelé la charge de la preuve incombant à l'administration, ni pris en considération la jurisprudence invoquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 26 avril 2000, 24 avril 2001 et 27 juin 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que :

- la requérante n'établit pas l'irrégularité du jugement qu'elle allègue ;

- le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L.52 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;

- les rappels d'impôt, en droits et pénalités, sont justifiés ;

- les conditions d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1999 sous le n° 99NC02526, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2001, présentés pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Lucien Muller, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme Martine X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 95-1697 en date du 28 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 28 février 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3° - de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

4° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;

Mme X soutient et développe les même moyens que dans sa requête n° 99NC02523 susanalysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrée au greffe le 27 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X, par les mêmes motifs que ceux opposés à sa requête n° 99NC02523 susanalysée, en ajoutant que :

- Mme X ayant signé la facture contestée qu'elle a établie le 10 août 1990, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée, de ce seul fait, en application de l'article 283-3e du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de le joindre pour statuer par le même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la requérante allègue une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré d'une méconnaissance du délai de trois mois imparti à l'administration par l'article L.52 du livre des procédures fiscales, pour effectuer une vérification de comptabilité, après avoir relevé que la réunion alléguée par la requérante, et organisée au-delà de ce délai, le 26 octobre 1993, ne se rattachait pas à ce contrôle d'après son objet, consistant à examiner les observations de la contribuable sur le redressement envisagé ; que Mme X, qui reprend en appel l'argumentation présentée devant les premiers juges n'établit pas que ceux-ci auraient, par le motif qu'ils ont retenu, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur, en écartant ce moyen ;

Considérant en second lieu que la circonstance, relevée par la requérante, que le vérificateur aurait retenu un montant erroné d'une commission, à partir de données issues de la société Arches, ne suffit pas à établir que sa propre comptabilité n'a pas été examinée de façon contradictoire ; qu'il ressort d'ailleurs de l'instruction, que le montant de la commission susévoquée a été corrigé en baisse, sur les observations de la contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions, en droits :

Considérant que l'appelante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le tribunal administratif aurait, à tort, admis la réintégration, dans les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une commission, liée à son activité de marchande de biens, et non comptabilisée au titre de l'année 1990, à hauteur de 280 000 F ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte des éléments fournis par l'administration, non utilement contredits, que la commission susmentionnée, qui résultait d'une transaction immobilière occulte, entreprise avec un tiers avait été sciemment omise de la déclaration de revenus ; que l'administration doit être regardée comme ayant ainsi apporté la preuve de la mauvaise foi de la contribuable, justifiant, dès lors, la majoration de 40 % des droits, prononcée en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de Mme Martine X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02523
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;99nc02523 ?
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