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12/02/2004 | FRANCE | N°99NC02457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99NC02457


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999 sous le n° 99NC02457 complétée par des mémoires enregistrés les 22 juin 2001, 14 janvier 2002 et 16 juillet 2003 présentés pour M. Jean-Claude X demeurant : ..., par Me Jean-François CHRONOWSKI, avocat au Barreau de Lyon ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-006/ 99-899 en date du 7 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti

, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°/ de lui accorder la décharge deman...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999 sous le n° 99NC02457 complétée par des mémoires enregistrés les 22 juin 2001, 14 janvier 2002 et 16 juillet 2003 présentés pour M. Jean-Claude X demeurant : ..., par Me Jean-François CHRONOWSKI, avocat au Barreau de Lyon ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-006/ 99-899 en date du 7 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

4°/ de surseoir à statuer en attendant l'issue d'une procédure pénale en cours ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-03-01-01-02

M. Jean-Claude X soutient que :

- ces suppléments d'impôt sont consécutifs à la réintégration dans ses revenus de capitaux mobiliers, des redressements d'impôt sur les sociétés subis par la Sarl La Boulangerie, dont il était associé et gérant ; or, la procédure suivie à l'encontre de cette société, est entachée de plusieurs vices ;

- par ailleurs, la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise comporte plusieurs erreurs ou imprécisions ; il y lieu d'y substituer le nouveau calcul effectué par le contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 24 janvier 2001, 18 octobre 2001, 15 mai 2002, 16 septembre 2002 et 21 octobre 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. Jean-Claude X ;

Il soutient que :

- les éventuelles irrégularités de la procédure suivie à l'égard de la Sarl La Boulangerie, sont sans incidence sur les suppléments d'impôt sur le revenu de son associé ;

- de toutes façons, aucune irrégularité de procédure n'a été établie concernant les redressements de cette société ;

- la Sarl La Boulangerie n'apporte pas la preuve de l'exagération des nouvelles bases de ses impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me CHRONOWSKI, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 I du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que l'article 110 du même code précise : Pour l'application du 1° du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant qu'en application de ces dispositions combinées, l'administration a rehaussé les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de ses droits d'associé dans la Sarl La Boulangerie, en conséquence des redressements qu'elle avait elle-même subis au titre de l'impôt sur les sociétés ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu sus-évoqués ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X invoque à nouveau les vices qui auraient entaché la procédure de redressement d'impôt sur les sociétés, mise en oeuvre à l'encontre de la Sarl La Boulangerie ; que le Tribunal administratif a écarté tous ces moyens comme étant inopérants à l'égard de la procédure, distincte, des rehaussements d'impôt sur le revenu subis par le requérant ;

Considérant que M. X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant comme inopérants les moyens sus-mentionnés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la Sarl La Boulangerie était assujettie, ont été reconstituées selon une méthode extra-comptable, dès lors que la comptabilité présentée avait été écartée comme n'étant pas probante ; que M. X persiste à soutenir que le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui a également servi à déterminer le montant de ses propres revenus, distribués par la société, a été surévalué par le vérificateur ;

Considérant que si le requérant allègue un sinistre survenu en février 1991, qui a conduit la société à confier une partie de sa production à des sous-traitants, l'administration établit que cet incident n'a pu influer sur le calcul de la marge bénéficiaire de l'entreprise, basée sur la différence entre les achats et les ventes ; que la marge de l'exercice 1991, comme celle des exercices suivants a été déterminée à partir des conditions d'exploitation constatées sur place, nonobstant des lacunes ou discordances qui apparaissent essentiellement imputables aux insuffisances de la comptabilité et aux dissimulations, avérées, de l'exploitant ; que le nombre de pains fabriqués à partir d'une quantité déterminée de farine ressort également de constats effectués dans l'entreprise, et n'est pas utilement contredit ; que l'erreur sur la marge bénéficiaire ne peut résulter de la seule circonstance que l'indice retenu est légèrement supérieur à celui constaté dans des commerces similaires ; que la reconstitution du chiffre d'affaires proposée par le requérant, qui ne prend pas en compte les lacunes et anomalies de la comptabilité de la société ne peut, de ce fait, être regardée comme aboutissant à un meilleur calcul des résultats ; qu'ainsi, l'administration établit le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés consécutifs à cette reconstitution des bases ; que ces mêmes bénéfices complémentaires constituent des revenus distribués de M. X, associé et gérant de la Sarl La Boulangerie, au prorata des parts qu'il détient dans le capital de la société, conformément aux articles 109-1-1e et 110 précités, ce que l'intéressé ne discute d'ailleurs pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02457
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CHRONOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;99nc02457 ?
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