Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999 sous le n° 99NC02117, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2000, présentés pour la SOCIETE GROUPE SNIG, dont le siège social est sis au ..., venant aux droits de la SOCIETE SNIG EST, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n° 95-2543 du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ;
2' - de prononcer la décharge demandée ;
3' - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-02-05-03
Elle soutient que :
- la notification de redressement, ainsi que la réponse aux observations qu'elle a formulées, ne sont pas motivées dès lors qu'aucune réponse précise n'a été apportée aux arguments qu'elle a invoqués et que les avis du ministère de la recherche sont dépourvus de toute motivation ;
- le procédé d'oxycoupage et de soudage automatisé, qui ne saurait être réduit à la simple introduction d'un logiciel dans le processus de production, répond à la définition de la recherche appliquée ;
- que c'est à tort que le ministère de la recherche s'est référé à la durée des travaux, à la nature des projets différents d'une année sur l'autre et, enfin, à l'absence d'obtention d'un résultat probant, qui ne constituent nullement des critères légaux d'appréciation de l'éligibilité du projet ;
Vu les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la SOCIETE GROUPE SNIG soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée, ainsi que la réponse aux observations du contribuable, ne sont pas motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir qu'aucune réponse précise n'a été apportée aux arguments qu'elle a invoqués et que les avis du ministère de la recherche sont dépourvus de toute motivation ; qu'elle n'établit toutefois pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé, après avoir relevé, d'une part, que la notification de redressement mentionnait notamment que le projet développé par la société faisait appel à des techniques et technologies déjà connues et, d'autre part, que la réponse aux observations du contribuable se référait au courrier, annexé à la réponse, par lequel le ministère de la recherche indiquait que la part de recherche dans le projet se limitait au choix d'un logiciel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.... VI - Un décret fixe les conditions d'application du présent article... ; que la disposition du décret ainsi prévu, qui est reprise à l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, précise que, pour l'application de l'article 244 quater B, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; (...) ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le procédé industriel qu'elle a mis en place au cours de l'année 1990 répond à la définition de la recherche appliquée, la société soutient, d'une part, qu'elle poursuit l'objectif prédéfini de standardisation des phases de production et, d'autre part, que contrairement à ce qu'a estimé le ministère de la recherche, l'éligibilité d'un projet au crédit impôt recherche ne dépend pas de la durée des travaux ni davantage de l'obtention d'un résultat probant au regard du temps consacré et des ressources humaines mises en oeuvre ; que si la société conteste également les conclusions de l'enquête diligentée par le ministère de la recherche, selon lesquelles le projet développé par la SOCIETE GROUPE SNIG s'est limité à utiliser un logiciel avant découpe, afin d'obtenir une réduction des rebuts industriels, il ne résulte pas de l'instruction que ce procédé peut être regardé comme constituant une application possible des résultats d'une recherche fondamentale, ou mettant en oeuvre une solution nouvelle permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance, au sens des dispositions précitées du b de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE SNIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE GROUPE SNIG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE SNIG est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE SNIG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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