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12/02/2004 | FRANCE | N°99NC02081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99NC02081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1999 sous le N° 99NC02081, complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2001, présentés pour LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, dont le siège est ..., par Me Philippe X..., avocat ;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 2 du jugement n° 961065 en date du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur les

salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 1989 à 1991 ;

Code : ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1999 sous le N° 99NC02081, complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2001, présentés pour LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, dont le siège est ..., par Me Philippe X..., avocat ;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 2 du jugement n° 961065 en date du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 1989 à 1991 ;

Code : C

Plan de Classement : 19-01-03-02-02-01

19-06-02-08-03-03

2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la notification de redressement concernant la taxe sur les salaires est insuffisamment motivée dès lors que, d'une part, ce document renvoie au calcul du prorata en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lui-même mal précisé, et que, d'autre part, contrairement à ce qu'affirme le jugement, le ratio spécifique à la taxe sur les salaires ne correspond pas nécessairement au contre-prorata de la taxe sur la valeur ajoutée, comme il résulte de l'article 18 II de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 16 janvier 2001 ; le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG ;

Il soutient que :

- le redressement contesté était suffisamment motivé conformément à l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

- à propos du prorata, la requérante invoque une législation inapplicable au cas d'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me FOURNIER avocat de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que le 16 décembre 1999, l'administration a envoyé à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG une notification de redressement concernant notamment la taxe sur les salaires à laquelle la société était assujettie, au titre des années 1989 à 1991 ; que le taux retenu, au cas d'espèce, pour déterminer la fraction du chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'assiette de cette taxe, conformément à l'article 231-1 du code général des impôts, soit 91 %, est uniquement défini par référence au prorata de 9 %, fixé pour calculer les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de la société ; que, toutefois, aucune information n'est fournie sur les éléments du calcul ayant conduit le service à fixer ce dernier taux à 9 % ; que, compte tenu de la complexité de ce calcul, cette absence de précisions ne permettait pas à la société vérifiée d'en identifier les termes, et ainsi de discuter utilement le redressement de la taxe sur les salaires dont elle était redevable ; que la notification de redressement était, dès lors, insuffisamment motivée sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article L 57 sus-rappelées ; que, pour ce motif, la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge des rappels de taxe en litige ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement susvisé du 7 juillet 1999 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02081
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;99nc02081 ?
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