La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°99NC01631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99NC01631


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 19 juillet 1999 et 7 février 2001 sous le n° 99NC01631, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Eve Obadia, avocate au Barreau de Paris ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-892 du 6 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée

;

M. Michel X soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, au regard des e...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 19 juillet 1999 et 7 février 2001 sous le n° 99NC01631, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Eve Obadia, avocate au Barreau de Paris ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-892 du 6 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

M. Michel X soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, au regard des exigences de l'article R 200 alinéa 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; en particulier, il ne statue pas sur l'application de la doctrine invoquée devant lui par le requérant ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-05-02

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon refuse d'appliquer en l'espèce l'article 93-1 ter du code général des impôts permettant aux agents généraux d'assurance d'être imposés sur leurs bénéfices non commerciaux selon le régime prévu pour les salaires au motif que le contribuable est associé dans une société en participation de moyens et de gestion ;

- le requérant remplit les conditions de cette imposition dérogatoire commentées par l'instruction 5 G 6-86 ; l'administration ajoute à la loi en exigeant une individualisation des commissions dès leur paiement et en excluant toute répartition égale entre associés ;

- les modalités de comptabilisation de ces revenus ne font nullement obstacle aux contrôles du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 13 janvier 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. Michel X, par les motifs que :

- le jugement attaqué apparaît suffisamment motivé ;

- l'option offerte aux agents généraux d'assurance par l'article 93 1 ter du code général des impôts ne pouvait jouer en l'espèce ;

- l'intéressé n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque laquelle est conforme à la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X après avoir rappelé les motifs de droit et de fait qui le conduisaient à refuser à l'intéressé l'application, à son profit, des dispositions de la loi fiscale ; que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur le moyen inopérant, tiré de ce que l'administration ne peut pas opposer ses propres instructions aux contribuables ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué, n'est pas fondé ;

Sur le rattachement des revenus litigieux aux traitements et salaires :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurance qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ... ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 240 du même code : 1° - Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions ... doivent déclarer ces sommes ... lorsqu'elles dépassent 500 francs par an pour un même bénéficiaire... / 2° - les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, M. Michel X exerçait l'activité d'agent général d'assurances avec M. Claude X au sein d'une société en participation ; que les commissions versées à la société étaient réparties entre les deux associés conformément au pacte social ; que les quatre compagnies mandantes déclaraient les commissions comme étant versées à la société ; que cependant une seule, les Mutuelles du Mans, spécifiait en outre les parts de commissions revenant à chacun des associés ; qu'ainsi les commissions perçues par M. Michel X ne pouvait être regardées comme ayant été intégralement déclarées par des tiers dans les conditions prévues à l'article 240 précité ; que, dès lors, le requérant ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions de l'article 93-1 ter précité ; que pour ce seul motif, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause le régime d'imposition dérogatoire prévu par ces mêmes dispositions ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que l'instruction 5 G 6-86 du 17 février 1986, reprise dans la documentation de base 5 G 414, que le requérant oppose au service sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle rappelée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01631
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;99nc01631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award