Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998 sous le N° 9800NC532, présentée par la SOCIETE KLM RESIDENCES représentée par Me Nodée, liquidateur judiciaire, dont le siège est 7 rue Pierre Mendès France à Hayange (57700), par Me Patrick Bacquet, avocat
La société demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n° 93550-931282 du 31 décembre 1997 prononcé par le Tribunal administratif de Strasbourg, en tant que ledit jugement a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par un avis de mise en recouvrement en date du 11 août 1992, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1988 et 1989, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait des fautes manifestes commises par l'administration et les sommes de 15 000 F et 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° de surseoir à l'exécution du jugement ;
'' - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Plan de classement : 19-01-03-02-01
'' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration lui a directement adressé les actes de la procédure, alors qu'elle avait élu domicile chez le mandataire qu'elle avait désigné auparavant ;
- l'exonération d'un impôt sur les sociétés a été remis en cause à tort, dès lors que le PDG, M. X, n'était nullement un marchand de biens mais salarié dans un tout autre secteur économique, la plus-value immobilière réalisée étant purement privée ;
- l'affectation à usage de siège social de l'immeuble litigieux est de nature à établir clairement le caractère d'actif immobilisé dudit immeuble ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mai 1998, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 1998 ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la SOCIETE K.L.M. RESIDENCES fait valoir qu'elle a donné mandat en novembre 1991 à son conseil de la représenter vis-à-vis de l'administration des impôts, il est constant qu'elle a réceptionné, au siège social de l'entreprise, la réponse aux observations du contribuable en date du 9 avril 1992 ; que, par suite, la seule circonstance que l'administration n'ait pas notifié cet acte de procédure au mandataire de la société n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1° personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières... ; qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et au 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus (...) ;
Considérant que la SOCIETE K.L.M. RESIDENCES, constituée le 25 août 1986, exerce l'activité de marchand de biens ; que d'une part, si le président-directeur général de cette société, M. Mansour X, conteste avoir auparavant exercé la même activité, il résulte de l'instruction que, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg le 31 décembre 1997 par une décision devenue définitive, sur la période qui s'étend du 27 juillet 1975 au 31 décembre 1988, M. X a effectué l'acquisition de quatre terrains à bâtir, d'un terrain comprenant trois bâtiments et de deux immeubles ; que pour six d'entre elles, ces opérations ont été suivies d'une revente dans des délais s'échelonnant entre cinq mois et quatre ans ; que, dès lors, la circonstance que M. X aurait été, au cours des années en cause, salarié dans un domaine étranger au secteur immobilier ne fait pas obstacle à ce que l'activité qu'il a déployée dans les conditions sus-décrites, relève des dispositions précitées du 1° de l'article 35-1 du code général des impôts ; que, d'autre part, M. X a acquis le 8 novembre 1984, en vue de la revente, un ensemble immobilier situé à Amneville, pour un montant de 50 000 F, qu'il a revendu le 10 septembre 1988, après d'importants travaux, au prix de 2 800 000 F à la société requérante ; qu'ainsi, la SOCIETE K.L.M. RESIDENCES doit être regardée comme ayant été constituée pour reprendre une activité préexistante au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'imposition de la session du siège social utilisé par l'entreprise :
Considérant que la SOCIETE K.L.M. RESIDENCES, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SOCIETE K.L.M. RESIDENCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE K.L.M. RESIDENCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE K.L.M. RESIDENCES est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE K.L.M. RESIDENCES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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