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12/02/2004 | FRANCE | N°01NC00504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 01NC00504


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001 sous le n° 01NC00504, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 29 juillet 2001, présentée pour M. Guy X demeurant à ..., par Me Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971072 du 6 mars 2001, modifié par une ordonnance du 19 mars 2001, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au

titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demand...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001 sous le n° 01NC00504, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 29 juillet 2001, présentée pour M. Guy X demeurant à ..., par Me Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971072 du 6 mars 2001, modifié par une ordonnance du 19 mars 2001, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-02

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, le caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été respecté et le tribunal ayant insuffisamment motivé sa décision ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, les articles L.57, R.57-1 et L.64 du livre des procédures fiscales n'ayant pas été respectés ;

- les dépenses en litige sont déductibles, la qualification de dépenses de grosses réparations des sommes déduites ayant été établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés le 15 mai 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été respecté, les pièces produites par la partie adverse ne lui ayant pas été régulièrement communiquées ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les pièces dont la communication avait été demandée au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin par le tribunal, soit émanaient de M. X lui-même, soit avaient été portées à sa connaissance par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure d'imposition ; qui suit de là, que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter partiellement la demande de M. X, le tribunal administratif a relevé que l'intéressé ne justifiait ni de la réalité du paiement, ni du caractère déductible de certaines des sommes déduites de ses revenus au titre des travaux effectués dans les immeubles dont il avait acquis la nue-propriété, ou que certains des travaux effectués, qui avaient le caractère de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, n'ouvraient pas droit à déduction ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les moyens présentés par M. X, tirés de ce que les articles L.57, R.57-1 et L.64 du livre des procédures fiscales auraient été méconnus, lesquels ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance tirée de ce que les travaux effectués dans les immeubles sis à Strasbourg, dont il avait la nue-propriété, étaient déductibles dans leur intégralité, fait en outre valoir que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte du caractère déductible de travaux à concurrence d'un montant de 272 826 F, alors que l'administration aurait admis, dans son mémoire en défense, la déductibilité de travaux pour ce montant, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, et qui manque en fait, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant partiellement l'argumentation du requérant, pour n'admettre que la déduction d'une partie des travaux, représentant un montant de 195 517,38 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00504
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;01nc00504 ?
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