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12/02/2004 | FRANCE | N°00NC01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00NC01515


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000 sous le n° 00NC01515, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2002 , présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Janody, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-151 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée

;

3° - de lui donner acte de son désistement, à condition que le ministre de l'économie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000 sous le n° 00NC01515, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2002 , présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Janody, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-151 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de lui donner acte de son désistement, à condition que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui donne acte de la perte définitive réalisée par la société à l'occasion de la vente de l'ensemble immobilier intervenue en 1999 ;

Code : C

Plan de classement : 54-05-54

'' - de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté le bien-fondé de la provision constituée par la société Les Portes de France, alors que l'administration des impôts n'a pas apporté la preuve de l'inexactitude du prix du marché retenu au cours des années 1992 et 1993 ;

- la valeur des appartements retenue ne peut être remise en cause par le prix auquel la société a tenté de les vendre au cours des années litigieuses ;

- le prix auquel les appartements se sont vendus le 19 juin 1999 justifie, a posteriori, les provisions contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 août 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2003, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01515
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;00nc01515 ?
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