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12/02/2004 | FRANCE | N°00NC00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00NC00236


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000 sous le n° 00NC00236, la requête présentée pour la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, dont le siège est à Marignier (74970), 482, route de Châtillon, par Me Mourot, avocat ;

La société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97269-991171 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des

exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000 sous le n° 00NC00236, la requête présentée pour la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, dont le siège est à Marignier (74970), 482, route de Châtillon, par Me Mourot, avocat ;

La société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97269-991171 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-04-07

Elle soutient que :

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas suffisamment d'éléments concernant les termes de comparaison choisis pour démontrer l'exagération des rémunérations versées aux dirigeants de la société X GARAGE FRANCO-SUISSE ;

- l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, a adressé, le 17 juin 1993, une seconde notification de redressement à la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, comportant un redressement nouveau n'ayant pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que les rémunérations versées à M. et Mme X étaient excessives eu égard aux services rendus à la société X GARAGE FRANCO-SUISSE ;

- les pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées ne sont pas suffisamment motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la lettre en date du 6 janvier 2004, par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrées le 19 janvier 2004, les observations présentées pour la société X GARAGE FRANCO-SUISSE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. STAMM, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que Mme Moulin, conseiller au Tribunal administratif de Besançon a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance du 25 avril 1995 au cours de laquelle ont été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les montants des rémunérations directes versées par la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, à admettre en déduction de ses résultats des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat exerçât devant ledit tribunal les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion de la demande dont la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE avait saisi ce tribunal afin d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui est intervenu sur une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon par la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission... ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, de ce que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas été contradictoire est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, qui n'a pas procédé à une seconde vérification de la comptabilité de la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, a pu, sans entacher la procédure d'imposition d'irrégularité, adresser dans le délai de reprise, à cette dernière, une seconde notification de redressement datée du 17 juin 1993, pour modifier les conséquences financières des redressements notifiés le 23 avril 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-I-1° du code général des impôts : ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, constituée en 1951 pour l'exploitation d'un garage et d'une station-service aux Rousses (Jura), a progressivement cessé cette activité, pour ne conserver, à partir de 1989, qu'une activité de location de meublés et du local à usage de garage ; que nonobstant les modifications ainsi apportées à l'activité de la société, lesquelles s'étaient accompagnées d'une diminution importante du chiffre d'affaires de cette dernière, les salaires versés à M. et Mme X, détenteurs de 98 % du capital de la société, alors seuls salariés de l'entreprise, ont été fixés, au titre des années 1990, 1991 et 1992, à respectivement 403 484 F, 426 606 F et 493 939 F, alors que le chiffre d'affaires réalisé par la société anonyme X Garage Franco-suisse au cours des mêmes années n'était plus que de, respectivement, 227 419 F, 288 592 F et 165 896 F ; qu'eu égard à l'activité de la société et aux fonctions exercées au sein de celle-ci, durant les années en litige, par M. et Mme X, limitées, respectivement, à l'entretien et la gestion de l'actif immobilier de la société et à un travail de secrétariat, l'administration établit que la rémunération versée aux intéressés et qui n'a pu l'être qu'en raison de la cession, chaque année, d'une partie des actifs de l'entreprise, devait être regardée comme excessive ; qu'enfin, pour évaluer à 49 700 F, pour chacune des années en litige, le montant des sommes déductibles, l'administration, qui n'était pas tenue de se référer à des éléments de comparaison pris dans des entreprises similaires, a pu se fonder, notamment, sur le coût qu'aurait représenté, pour la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, la gestion de son patrimoine immobilier, si elle en avait confié la gestion à une entreprise spécialisée ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a motivé, par une lettre en date du 1er juin 1993, dont la société X GARAGE FRANCO-SUISSE a accusé réception au plus tard le 5 juin 1993, les pénalités appliquées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation desdites pénalités, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la société X GARAGE FRANCO-SUISSE a organisé la cessation progressive de son activité en cédant chaque année, au profit de ses associés, une partie de ses actifs et en ayant recours à la comptabilisation de charges salariales injustifiées, afin de pouvoir procéder à des distributions de bénéfices en franchise d'impôt sur les sociétés ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué aux compléments d'impôt sur les sociétés assignés à ce titre à la société requérante, les pénalités prévues en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon par la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE, qui n'est pas fondée demander la décharge des impositions et pénalités contestées, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X GARAGE FRANCO-SUISSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00236
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP ARCANE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;00nc00236 ?
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