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12/02/2004 | FRANCE | N°00NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00NC00235


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000 sous le n° 00NC00235, la requête présentée pour M. et Mme Jean X demeurant à ..., par Me Mourot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 991176 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de cla

ssement : 19-04-02-03-01-01-02

Il soutiennent que :

- la commission départementale des impôts direc...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000 sous le n° 00NC00235, la requête présentée pour M. et Mme Jean X demeurant à ..., par Me Mourot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 991176 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-03-01-01-02

Il soutiennent que :

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas suffisamment d'éléments concernant les termes de comparaison choisis pour démontrer l'exagération des rémunérations versées aux dirigeants de la société X Garage Franco-suisse ;

- ladite commission n'était pas territorialement compétente pour donner un avis en ce qui concerne leurs rémunérations ;

- l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, a adressé, le 17 juin 1993, une seconde notification de redressement à la société anonyme X Garage Franco-suisse, comportant un redressement nouveau n'ayant pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que les rémunérations, qui leur ont été versées, étaient excessives eu égard aux services rendus à la société X Garage Franco-suisse ;

- les pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées ne sont pas suffisamment motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la lettre en date du 6 janvier 2004, par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrées le 19 janvier 2004, les observations présentées pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. STAMM, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission... ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'ainsi, les moyens tirés par M. et Mme X, de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Jura, d'une part, aurait été territorialement incompétente pour rendre un avis sur le litige les opposants à l'administration fiscale à propos du montant des rémunérations qui leur avaient été versées par la société anonyme X Garage Franco-suisse et, d'autre part, de ce que la procédure suivie devant cette commission n'aurait pas été contradictoire, sont inopérants au soutien de leur demande en décharge des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignées à la société anonyme X Garage Franco-suisse aurait été irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-I-1° du code général des impôts : ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu... ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenu distribué : ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme X Garage Franco-suisse, constituée en 1951 pour l'exploitation d'un garage et d'une station-service aux Rousses (Jura), a progressivement cessé cette activité, pour ne conserver, à partir de 1989, qu'une activité de location de meublés et du local à usage de garage ; que nonobstant les modifications ainsi apportées à l'activité de la société, lesquelles s'étaient accompagnées d'une diminution importante du chiffre d'affaires de cette dernière, les salaires versés à M. et Mme X, détenteurs de 98 % du capital de la société, alors seuls salariés de l'entreprise, ont été fixés, au titre des années 1990, 1991 et 1992, à respectivement 403 484 F, 426 606 F et 493 939 F, alors que le chiffre d'affaires réalisé par la société anonyme X Garage Franco-suisse au cours des mêmes années n'était plus que de, respectivement, 227 419 F, 288 592 F et 165 896 F ; qu'eu égard à l'activité de la société et aux fonctions exercées au sein de celle-ci, durant les années en litige, par M. et Mme X, limitées, respectivement, à l'entretien et la gestion de l'actif immobilier de la société et à un travail de secrétariat, l'administration établit que la rémunération versée aux intéressés et qui n'a pu l'être qu'en raison de la cession, chaque année, d'une partie des actifs de l'entreprise, devait être regardée comme excessive ; qu'enfin, pour évaluer à 49 700 F, pour chacune des années en litige, le montant des sommes admises dans la catégorie des traitements et salaires, pour en déduire, le montant à transférer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration, qui n'était pas tenue de se référer à des éléments de comparaison pris dans des entreprises similaires, a pu se fonder, notamment, sur le coût qu'aurait représenté, pour la société X Garage Franco-suisse, la gestion de son patrimoine immobilier, si elle en avait confié la gestion à une entreprise spécialisée ;

Sur les pénalités :

Considérant que si l'administration, qui a, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, majoré les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme X, au titre des années 1990, 1991 et 1992, des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, fait valoir qu'elle a adressé aux intéressés, le 1er juin 1993, une lettre annulant et remplaçant les motifs invoqués dans la notification de redressement du 23 avril 1993, dont il est constant qu'ils étaient insuffisants, elle ne justifie pas de la réalité de cet envoi ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les pénalités dont ont été assortis les suppléments d'impôt en litige ont été établis selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme Jean X sont déchargés des pénalités de mauvaise foi dont ont été majorés les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 16 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00235
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP ARCANE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;00nc00235 ?
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