La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°99NC02383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99NC02383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999 sous le n° 99NC02383, complétée par un mémoire enregistré le 25 août 2000, présentés pour M. et Mme Y, demeurant..., par Me Z..., avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-192-99193 du 28 septembre 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 du préfet des Ardennes accordant un permis de construire à M. , en vue d'édifier un bâtimen

t d'élevage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision après avoir, au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999 sous le n° 99NC02383, complétée par un mémoire enregistré le 25 août 2000, présentés pour M. et Mme Y, demeurant..., par Me Z..., avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-192-99193 du 28 septembre 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 du préfet des Ardennes accordant un permis de construire à M. , en vue d'édifier un bâtiment d'élevage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision après avoir, au besoin, ordonné une expertise portant sur le rejet des effluents ;

3°) de condamner M. à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03

Ils soutiennent que :

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des nuisances que provoquera l'installation ;

- les dispositions de l'article R.111-4 ont été méconnues, le bâtiment n'étant desservi que par une voie étroite, sur laquelle la circulation des véhicules de plus de 13 tonnes est interdite ;

- cette construction portera atteinte au caractère des lieux, en violation de l'article R.111-21 ;

- la carte communale cessera de s'appliquer le 26 juin 1999, ce qui rendra inconstructibles leurs propres terrains ;

- les plans produits à l'appui de la demande comportaient des omissions ou des inexactitudes : ils ne mentionnent pas leur maison, ni les numéros des parcelles, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

- le dossier de la demande devait comporter une étude d'impact ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2000, présenté pour M. X... , demeurant ..., par Me Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me Y..., du cabinet DEVARENNE, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire d'un permis de construire de faire figurer, dans le dossier de sa demande, un plan faisant apparaître les constructions existantes et indiquant les références cadastrales des parcelles environnantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les plans fournis par M. à l'appui de sa demande de permis de construire ne comportaient pas ces renseignements ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : A (...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...) ; que le B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, reprise depuis lors au code de l'environnement, prévoit que : ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...) les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes. Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visés à l'annexe I ; que l'annexe II dispense d'étude d'impact, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions soumises à permis de construire à l'exception de celles visées au 7° et au 9° de l'annexe III dudit décret ; que toutefois l'annexe I cite parmi les opérations qu'elle énumère les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve qu'il s'agisse de travaux soumis à déclaration ; qu'il découle de l'ensemble de ces dispositions que les travaux de construction d'une installation classée relevant du régime de l'autorisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact ; que, s'agissant des établissements d'élevage de bovins, seuls relèvent de ce régime ceux comportant plus de 200 veaux de boucheries ou bovins à l'engraissement, ou plus de 80 vaches laitières ou mixtes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité d'élevage de bovins exercée par M. n'était pas soumise à une autorisation au titre de la législation relative aux installations classées ; que, dès lors, l'intéressé n'était pas tenu de joindre une étude d'impact à sa demande de permis de construire, en vue d'édifier un bâtiment de stabulation libre sur aire paillée pour 30 jeunes bovins et de stockage de balles rondes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que si M. et Mme Y soutiennent que la construction projetée est susceptible de causer des nuisances, et notamment de polluer les eaux par le rejet d'effluents, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci seront absorbés par la litière des animaux ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise sur ce point, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant, au regard des dispositions précitées, entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré en accordant le permis de construire en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est desservi par une route d'une largeur de 3,50 mètres, dont les bas-côtés ne sont pas aménagés, qui est humide, glissante et sinueuse et qui dessert une autre exploitation agricole ; que, toutefois, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les caractéristiques de cette voie étaient suffisantes pour assurer la desserte de l'exploitation de M. ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que le bâtiment que M. se proposait d'édifier devait être constitué de parpaings enduits et de tôles nervurées et comporter une toiture en fibro-ciment ; que le permis de construire impose la plantation d'une haie d'arbustes et arbrisseaux, afin de masquer les façades sud et ouest ; que compte tenu de cette prescription et des caractéristiques des lieux avoisinants, l'administration ne peut être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation en autorisant cette construction ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le permis de construire accordé à M. pourra affecter la constructibilité des parcelles voisines, qui sont constructibles en vertu d'une carte communale, et que M. et Mme Y se sont vu refuser l'autorisation de construire sur des parcelles leur appartenant, est sans influence sur la légalité dudit permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme Y verseront à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02383
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DEROWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;99nc02383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award